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2307752 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2307752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission, arguing the State's fault led to distress and moral prejudice. The court reasoned that while the State's failure to comply with the priority decision and subsequent court injunction engages its liability for disturbances in living conditions, compensation requires proof that the existing housing is inadequate relative to the claimant's needs and financial capacity, or that the priority was granted solely due to procedural delay and the current housing is unsuitable. Because the claimant only provided general medical evidence and non-specific photos of mold, failing to establish specific inadequacy of her current residence, the claim for damages due to non-rehousing was ultimately rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that while the State's failure to comply with the priority decision and subsequent court injunction engages its liability for disturbances in living conditions, compensation requires proof that the existing housing is inadequate relative to the claimant's needs and financial capacity, or that the priority was granted solely due to procedural delay and the current housing is unsuitable. Because the claimant only provided general medical evidence and non-specific photos of mold, failing to establish specific inadequacy of her current residence, the claim for damages due to non-rehousing was ultimately rejected.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver production de créance prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the final order, which is the dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 avril 2023 et 11 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2218672 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C à compter du 1er février 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée.

3. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l'espèce, Mme C se borne à produire un certificat médical attestant de l'arthrose et de l'ablation rénale dont elle a fait l'objet et des photographies, non datées ni circonstanciées, de la moisissure présente dans sa salle de bains. Or, ces deux éléments ne suffisent pas à établir que le logement est inadapté au regard de ses besoins et capacités et, notamment, que des travaux ne pourraient pas être entrepris dans sa salle de bains. Ainsi, Mme C, qui ne fait état dans ses écritures et lors de l'audience publique d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

S.Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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