Legislator Jurisprudence & Législation
2307751 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Rejection of Accommodation Offer

Numéro de cause 2307751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative office responsible for immigration and integration (OFII) of their prior administrative appeal against the initial refusal of material reception conditions, which was based on the applicant's refusal of the proposed regional orientation and accommodation. The Tribunal rejected the claims, finding no evidence that the OFII failed to conduct a particular examination of the situation or that the vulnerability interview was conducted by an unqualified agent, dismissing the claims of procedural defect or lack of motivation; further, the court held that the applicant could not rely on the illegality of a related ministerial decree, and crucially, rejected the claim of error of law or manifest error of assessment because the applicant failed to provide proof to justify their refusal of the offered accommodation, which, under the law, is grounds for refusal of material reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Rejection of Accommodation Offer: The Tribunal rejected the claims, finding no evidence that the OFII failed to conduct a particular examination of the situation or that the vulnerability interview was conducted by an unqualified agent, dismissing the claims of procedural defect or lack of motivation; further, the court held that the applicant could not rely on the illegality of a related ministerial decree, and crucially, rejected the claim of error of law or manifest error of assessment because the applicant failed to provide proof to justify their refusal of the offered accommodation, which, under the law, is grounds for refusal of material reception conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel conditions d'accueil motif de révision examen de la demande d'asile vice de procédure appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 of the reasoning for rejecting the claim for costs.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, Mme B ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la région d'orientation déterminée en application de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 of the reasoning for rejecting the claim for costs related to legal aid/attorney fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 of the reasoning for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 of the reasoning for rejecting the claim for costs related to legal aid/attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 22 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;

- elle doit être annulée par voie d'exception compte tenu de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Broussois,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hug pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'asile en France le 21 novembre 2022. Par décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Mme B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 22 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours.

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 21 novembre 2022 d'un entretien personnel au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Si la requérante soutient qu'il n'est pas justifié que cet entretien aurait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, elle ne fournit elle-même aucun élément en sens contraire. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait sur ce point entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 21 novembre 2022 lui ayant refusé initialement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, serait insuffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de cet arrêté.

7. En dernier lieu, Mme B ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 du même code. Si elle soutient que ce refus était justifié par la circonstance qu'elle était alors hébergée par son conjoint et père de son enfant mais qu'elle a depuis quitté ce dernier en raison des violences qu'il lui a fait subir, elle n'assortit en tout état de cause ses allégations d'aucun élément de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Le Broussois

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307751/6-1