Legislator Jurisprudence & Législation
2307748 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory and the designation of the country of destination issued by the police prefect, following the final rejection of her asylum application. The court dismissed the claims challenging the order, finding that it was issued by a competent authority and adequately motivated, and that neither the obligation to leave nor the destination decision violated Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to provide sufficient evidence of a disproportionate impact on her private/family life or real, present threats upon return to her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the claims challenging the order, finding that it was issued by a competent authority and adequately motivated, and that neither the obligation to leave nor the destination decision violated Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to provide sufficient evidence of a disproportionate impact on her private/family life or real, present threats upon return to her country of origin.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile assistance judiciaire gratuite droit au retour menaces contre les autorités asile familial convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
The procedure mentions the designation of the reporting magistrate under this procedural article.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final ruling rejecting the merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.
article 20 de la même loi
Applied to pronounce the provisional admission to legal aid (mentioned in the reasoning leading to Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly granted provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final ruling rejecting the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.

article 20 de la même loi

Applied to pronounce the provisional admission to legal aid (mentioned in the reasoning leading to Article 1).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for assessing the admissibility of the request for legal aid (mentioned in the reasoning leading to Article 1).

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

The procedure mentions the designation of the reporting magistrate under this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 19 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Janeau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Janeau, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 2003, est entrée en France le 1er novembre 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 mai 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En second lieu, l'arrêté du 10 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles

3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2022. Il est également indiqué qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne la nationalité de Mme A et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 1er novembre 2021. Si elle fait état des liens étroits qu'elle a tissés sur le territoire français et de la naissance de son fils le 20 février 2022, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens peuvent être écartés.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de persécutions de la part de sa famille en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa fuite à la suite du mariage forcé dont elle a fait l'objet. Elle indique avoir subi une excision, avoir été mariée de force par son père à un homme plus âgé et polygame et avoir subi des violences physiques et sexuelles de la part de son époux. Si elle fournit des certificats médicaux attestant de ce qu'elle a subi une excision et présente des cicatrices sur le bras, le genou et l'épaule, ainsi qu'une attestation indiquant qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique régulier, elle ne fournit aucun élément sur la réalité des menaces personnelles et actuelles qui pèseraient sur son fils et elle, démontrant que ces violences aient des risques de se réitérer en cas de retour en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police et à Me Janeau.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La magistrate désignée,

N. AMATLa greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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