Legislator Jurisprudence & Législation
2307747 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order Upheld Against Return Risk Claims

Numéro de cause 2307747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of the Democratic Republic of Congo whose asylum requests had been rejected, sought the annulment of a prefectoral decision ordering his departure from French territory within thirty days, setting the country of return, and imposing a six-month re-entry ban. The court rejected the claim that the order to leave was based on a manifest error of assessment regarding his personal situation because the alleged family ties with a resident refugee were insufficiently substantiated by the evidence presented. Furthermore, the court dismissed the argument that fixing the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant's allegations of threats and violence against his family in his home country were not supported by sufficiently conclusive evidence to establish a personal risk upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order Upheld Against Return Risk Claims: The court rejected the claim that the order to leave was based on a manifest error of assessment regarding his personal situation because the alleged family ties with a resident refugee were insufficiently substantiated by the evidence presented. Furthermore, the court dismissed the argument that fixing the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant's allegations of threats and violence against his family in his home country were not supported by sufficiently conclusive evidence to establish a personal risk upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile départ du pays convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée éloignement risque de renvoi
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited by the applicant, this article was considered in the reasoning but not used in the dispositive to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 26 septembre 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1995, est entré en France en octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu le 19 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande de réexamen, elle aussi rejetée le 11 octobre 2022. Par décisions du 8 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. En premier lieu, le requérant soutient vivre avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée et fait valoir que celle-ci suit un traitement médical de troubles de la fertilité. Toutefois, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, par ailleurs très peu circonstanciées, une attestation de cette dernière selon laquelle elle l'héberge à titre gratuit à compter du 27 février 2023, ainsi que des factures et photographies qui ne permettent pas suffisamment, en l'état de l'instruction, de déterminer la nature des liens les unissant et l'intensité de la vie familiale alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B soutient que les membres de sa famille font l'objet depuis plusieurs années, en République Démocratique du Congo, de menaces de mort émanant de personnes inconnues, que son frère a été assassiné, et que l'ensemble des membres de sa famille a dû fuir son pays. Toutefois, les allégations du requérant restent peu précises et l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 8 septembre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

T. Besse La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,