Legislator Jurisprudence & Législation
2307745 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal

Numéro de cause 2307745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a remission of a debt of €575.52, representing an overpayment of the RSA benefit for September 2022, which arose because the claimant failed to meet the requirement for contractualization with the social support system. The court rejected the claim, reasoning that while it must substitute its own judgment for that of the administration regarding the justification for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant did not contest the validity of the debt stemming from the failure to comply with obligations, and furthermore, failed to provide justification for his current precarious situation, having indicated that he obtained employment in December 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The court rejected the claim, reasoning that while it must substitute its own judgment for that of the administration regarding the justification for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant did not contest the validity of the debt stemming from the failure to comply with obligations, and furthermore, failed to provide justification for his current precarious situation, having indicated that he obtained employment in December 2022.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale obligation d'obtention opposition au commandement de payer situation financière nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the dispute.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision governs the recovery of undue payment of RSA and the conditions for debt remission, which was the subject of the claim.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 2023 et 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a refusé sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 575,52 euros pour le mois de septembre 2022.

Il soutient que :

- il lui semblait que le revenu de solidarité active était versé aux personnes sans ressource sans passer par Pôle Emploi ;

- il rencontrera des difficultés pour rembourser la somme en cause ;

- il y a une erreur d'appréciation de la caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne conteste pas le non-respect de l'obligation d'accompagnement et contractualisation ;

- si la bonne foi du requérant n'est pas mise en cause, il n'établit pas sa situation de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- et les observations de M. C, mandaté par le département de l'Essonne, pour le représenter.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a déposé le 19 janvier 2022 une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne et a été convoqué à la plateforme d'orientation RSA du département afin de signer son premier contrat d'engagement réciproque. Le requérant ne s'est toutefois pas rendu au rendez-vous fixé le 21 mars 2022 à 11 heures prétextant la distance du déplacement et le prix du carburant dans un courrier du 3 mai 2022 adressé au département de l'Essonne. Par une décision du 12 mai 2022, le département de l'Essonne l'a informé de la réduction de son allocation RSA du 1er mai au 21 juin 2022, de sa suspension du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 et de sa radiation à compter du 1er septembre 2022 en raison du défaut de contractualisation. L'intéressé a reçu par erreur la somme de 575,52 euros au titre du RSA en septembre 2022 alors même qu'il n'était plus éligible à cette aide. Le 18 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a informé le requérant qu'il était redevable de la somme de 575,52 euros. Par une décision du 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a refusé la demande de remise de dette de M. A formulée le 11 août 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 et l'octroi d'une remise de dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.() ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de 575,52 euros en litige trouve son origine dans la circonstance, comme dit supra, du non-respect de l'obligation d'accompagnement et de contractualisation de M. A. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas responsable de l'erreur à l'origine de l'indu, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé dudit indu. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'appui d'une demande de remise de dette. M. A se prévaut ensuite de ses difficultés financières. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément justificatif concernant sa situation de précarité, d'autant qu'il ressort de ses propres écritures qu'il a un emploi depuis décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'apparaît pas fondé à demander la remise de sa dette de revenu de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.