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2307743 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Interpreter

Numéro de cause 2307743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order from the prefect transferring an asylum seeker to Italian authorities for examination of her application, primarily because the required individual interview conducted by the French authorities violated Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013. The court found that the interview was conducted entirely in French, despite the applicant stating she primarily speaks Swahili and having only vague knowledge of French, and the applicant was not informed of her right to an interpreter, which the prefect did not contest. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Interpreter: The court found that the interview was conducted entirely in French, despite the applicant stating she primarily speaks Swahili and having only vague knowledge of French, and the applicant was not informed of her right to an interpreter, which the prefect did not contest. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement regroupement familial différé demande adressée à l'autorité asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision to transfer the applicant was annulled based on the violation of Article 5 of this regulation concerning the individual interview procedure.
article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article was specifically cited as the ground for accepting the applicant's argument regarding the lack of interpreter assistance during the interview.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision to transfer the applicant was annulled based on the violation of Article 5 of this regulation concerning the individual interview procedure.

article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article was specifically cited as the ground for accepting the applicant's argument regarding the lack of interpreter assistance during the interview.

article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify ordering the administrative authority to reconsider the applicant's case following the annulment of the transfer decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation au regard des éléments invoqués.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulière ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à cet effet, elle souhaite être placée en procédure normale et indique bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; enfin, elle été orientée vers un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile depuis le 20 juin 2023 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa mère a été violée, avant qu'elle ne le soit également par son oncle ; elle est mère d'une fille depuis 2021 qui aurait été excisée si elle était restée en Côte d'Ivoire ; ces circonstances l'ont amené à quitter son pays d'origine en 2022 ; elle est arrivée en France en mai 2023 ; elle est actuellement en concubinage et enceinte ; au regard de ces circonstances, un transfert vers l'Italie serait préjudiciable dès lors qu'elle serait séparée de son concubin, ce qui est d'ailleurs contraire aux recommandations faites par l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est enfin entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, lesquelles sont d'une exceptionnelle gravité.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Landais, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre qu'il existe des défaillances systémiques en Italie, ce d'autant plus que la requérante est enceinte et a eu un parcours de vie difficile ; en outre, l'arrêté est illégal car si l'entretien s'est déroulé en langue française sans interprétariat, la requérante maîtrise mal la langue française et n'a pas pu solliciter l'assistance d'un interprète, n'en ayant pas été informée ; enfin, n'a pas été produit le formulaire de demande de reprise en charge adressé aux autorités italiennes ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 15 janvier 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Une attestation de demande d'asile lui a ainsi été remise le 1er juin 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressé a irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 11 mars 2023. Saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 16 août 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 1er juin 2023. Si le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, et mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, cet entretien a toutefois été conduit en langue française, sans assistance d'un interprète. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des brochures remises à la requérante et du guide du demandeur d'asile en France qui lui a été remis, que l'intéressée a déclaré ne parler que le swahili. Aussi, après avoir été interrogée en ce sens à la barre, il a été vérifié que la requérante maîtrise vaguement la langue française, et qu'elle n'a pas compris l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, il a été allégué à l'audience que Mme B n'a pas été mise à même de solliciter lors de son entretien un interprète, car elle n'a pas été informée d'une telle possibilité par les services de la préfecture de l'Essonne, ce qui n'a pas été contesté par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307743