Legislator Jurisprudence & Législation
2307737 Généré par l'IA

Chad National's Challenge to Refusal of Student Residency Permit Upheld

Numéro de cause 2307737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Chad, who entered France on a student visa in 2019 and subsequently sought to renew his status, requested the annulment of the administrative decision refusing his residency permit, ordering him to leave the territory, and setting a return country, arguing the signatory was incompetent and the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the seriousness of his studies. The court rejected the claim of signatory incompetence, finding the decision-maker was properly delegated authority, and upheld the refusal to renew the student residency permit because the applicant, despite enrolling in multiple subsequent programs over three years, failed to demonstrate sustained progression or seriousness in his education, leading to the conclusion that the subsequent order to leave and associated directives were also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Chad National's Challenge to Refusal of Student Residency Permit Upheld: The court rejected the claim of signatory incompetence, finding the decision-maker was properly delegated authority, and upheld the refusal to renew the student residency permit because the applicant, despite enrolling in multiple subsequent programs over three years, failed to demonstrate sustained progression or seriousness in his education, leading to the conclusion that the subsequent order to leave and associated directives were also lawful.

Mots-clés

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visa positions administratives retour licite preuve de l'apatridie révocation de l'autorisation de séjour acquisition de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for denying the application of costs against the State, which was not the losing party.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the application of costs against the State, which was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. D B B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien né en 1997, est entré en France le 7 novembre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en vue de poursuivre des études. Le 15 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 26 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Les décisions du 11 août 2023 ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, la préfète du Rhône a relevé l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B, compte tenu des réorientations successives et de l'absence de tout diplôme au terme de trois années d'études. Si M. B soutient suivre des études en France à la date de sa demande, il ne conteste pas utilement le motif retenu par la préfète, alors qu'il a entamé des études en auditeur libre à l'Université Lyon II, puis s'est inscrit en première année de licence en sciences sociales pour l'année université 2020-2021, formation qu'il a abandonnée après un dernier échec aux examens, pour s'inscrire en 2e année de BBA à l'école de commerce de Lyon, où il a des résultats satisfaisants. Dans ces conditions, en l'absence de progression dans ses études après deux années d'études et une réorientation, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales du fait de cette illégalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,