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2307734 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Asylum Registration and Dublin Return

Numéro de cause 2307734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the summary suspension of an administrative decision implicitly refusing the registration of his asylum application under the normal procedure, arguing urgency due to potential Dublin return exposure and serious doubt regarding the legality of his "absconder" status, which he attributed to circumstances beyond his control and which he contended shifted responsibility for examination to the current state under Dublin III. The court rejected the application for summary relief because, in its assessment at this preliminary stage, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the requests for suspension, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Asylum Registration and Dublin Return: The court rejected the application for summary relief because, in its assessment at this preliminary stage, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the requests for suspension, injunction, and costs.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement décision préjudicielle procédure Dublin licenciement administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to dismiss the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim (conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307734, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre l'ensemble des documents lui permettant de formuler utilement sa demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de la possibilité d'accéder à une protection et un statut en France et se trouve toujours exposé à l'exécution d'une procédure Dublin ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* son placement " en fuite " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son absence à la convocation du 9 septembre 2022 ayant été causée par un événement extérieur à sa volonté dont il justifie, et le délai de transfert est désormais expiré,

* en application de l'article 29, 2) du règlement Dublin III, la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, et précise que l'intéressé a été déclaré en fuite pour ne s'être pas présenté à l'embarquement à l'aéroport de Nantes le 14 septembre 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 26 mai 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2307733 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,