Legislator Jurisprudence & Législation
2307733 Généré par l'IA

Denial of Exceptional Residency Permit Upheld

Numéro de cause 2307733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied her exceptional residency permit based on Article L. 435-1 of the relevant code, ordered her departure, and set a destination country, arguing the decision was improperly motivated and violated her rights under domestic and international law, including the right to private and family life and the best interests of the child. The court dismissed the claims, finding that the decision was issued by a competent authority with sufficient motivation, and ultimately concluded that the applicant failed to provide sufficient evidence of the exceptional humanitarian grounds or circumstances, including a stable family life or professional integration, necessary to justify the exceptional stay, thus upholding the denial of the permit and rejecting ancillary requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique; Denial of Exceptional Residency Permit Upheld: 435-1 of the relevant code, ordered her departure, and set a destination country, arguing the decision was improperly motivated and violated her rights under domestic and international law, including the right to private and family life and the best interests of the child. The court dismissed the claims, finding that the decision was issued by a competent authority with sufficient motivation, and ultimately concluded that the applicant failed to provide sufficient evidence of the exceptional humanitarian grounds or circumstances, including a stable family life or professional integration, necessary to justify the exceptional stay, thus upholding the denial of the permit and rejecting ancillary requests.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles motifs humanitaires ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 11 and the final order (Article 1 implies rejection of all related claims) regarding the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique
Cited in Article 11 and the final order (Article 1 implies rejection of all related claims) regarding the rejection of costs claims related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11 and the final order (Article 1 implies rejection of all related claims) regarding the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique

Cited in Article 11 and the final order (Article 1 implies rejection of all related claims) regarding the rejection of costs claims related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2023 et 19 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Bilici, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Bilici, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 5 mars 1987, a sollicité, le 7 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

6. Si Mme B, qui ne conteste pas être entrée sur le territoire pour la dernière fois le 31 janvier 2017, est mère de quatre enfants nés sur le territoire français respectivement les 27 octobre 2015, 7 novembre 2018, 28 novembre 2019 et 6 novembre 2023 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 2 août 2027, les pièces versées au débat ne sont pas suffisamment probantes et nombreuses pour établir l'effectivité et la stabilité de leur vie commune depuis sept ans. En outre, elle n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. Il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas sérieusement contesté, qu'elle est mère d'un enfant encore mineur séjournant hors du territoire national. Enfin, elle ne justifie pas davantage d'une insertion ou de perspectives d'intégration professionnelle ou que le père de ses enfants exercerait une activité professionnelle. Par conséquent, elle ne présente pas, au regard des pièces du dossier, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent, par suite, être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Mme B soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants qu'elle bénéficie d'un titre de séjour. Cependant, les pièces produites au débat ne permettent pas de retenir l'existence d'une vie commune stable avec le père de ses enfants. La requérante ne démontre pas davantage que ses enfants ont l'ensemble de leurs repères en France ni qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale en République Démocratique du Congo avec leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bilici et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.