Prefect v. Building Permit Suspension for Commercial Facility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought suspension of a building permit granted for a commercial facility, arguing the project violated commercial planning laws by failing to obtain prior authorization from the departmental commission because the total sales area, including intended use areas, appeared to exceed the 1,000 square meter threshold, and by omitting required ecological compensation measures. The court rejected preliminary objections concerning the timeliness of the administrative appeal and the request for referral, finding that the permit's execution must be suspended because the argument regarding the omission of the required commercial planning consultation created a serious doubt as to the legality of the authorization, while the environmental compensation argument did not meet this threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 752-1 du code de commerce, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-4 du code de l'urbanisme, article L. 425-4 du code de l'urbanisme; Prefect v. Building Permit Suspension for Commercial Facility: The court rejected preliminary objections concerning the timeliness of the administrative appeal and the request for referral, finding that the permit's execution must be suspended because the argument regarding the omission of the required commercial planning consultation created a serious doubt as to the legality of the authorization, while the environmental compensation argument did not meet this threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the building permit, based on the findings in the reasoning regarding a serious doubt about its legality.
This article governs the procedure for requesting the suspension of municipal acts by the State representative, which forms the basis of the main request.
Cited in Article 2, this provision deals with the rejection of the claim for costs filed by the SCI GFDI 21.
This article rejects the conclusions presented by the SCI GFDI 21 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remaining conclusions of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du
17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gardanne a accordé à la SCI GFDI 21 un permis de construire un commerce de produits frais pour une surface de plancher de 2 236,67 m² en zone UE2 de la commune.
Il soutient que :
- le permis a été délivré sans que la commission départementale d'aménagement commercial ait été préalablement consultée en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de commerce dès lors que la surface de vente s'élève à 1 203,7 m² ;
- le projet ne comporte aucune mesure de compensation écologique en violation de l'article R. 752-6, 4°, du code de commerce alors qu'il prévoit une artificialisation des sols nouvelles de 2 841,33 m² et la création de 142 places de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la SCI GFDI 21, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en référé n'est pas recevable dès lors que la lettre d'observations du préfet valant recours gracieux a été adressée au-delà du délai de deux mois suivant la transmission de la décision en sous-préfecture et que la requête au fond a été présentée plus de deux mois après le rejet de ce recours gracieux ;
- elle a présenté un permis de construire modificatif pour tenir compte de la jurisprudence " Poulbric " du Conseil d'Etat, n° 462720 en date du 16 novembre 2022 mais la surface dédiée à la vente reste inférieure au seuil au-delà duquel la saisine de la CDAC s'impose.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le retrait de l'arrêté du 17 février 2023 n'était plus possible au terme d'un délai de trois mois, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- il conviendrait de renvoyer le litige à la cour administrative d'appel pour le cas où s'appliqueraient les dispositions combinées des articles L. 600-10 et L. 425-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu :
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2307731 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
- les observations de Me Xoual, pour la commune de Gardanne ;
- et les observations de Me Bouyssou, pour la SCI GFDI 21.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 février 2023, le maire de la commune de Gardanne a délivré à la SCI GFDI 21 un permis de construire un commerce de produits frais pour une surface de plancher de 2 236,67 m². Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de cet arrêté par les moyens, qu'il estime sérieux, que le projet n'a pas, préalablement, été présenté pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en contrariété avec les dispositions des articles L. 752-1, L. 751-2 et L. 752-3 du code de commerce et qu'il ne prévoit aucune mesure de compensation écologique en contrariété avec l'article R. 752-6,4°, du même code.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".
3. Il résulte de l'instruction que le dossier de permis de construire en litige a été reçu dans les services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 13 avril 2023, comme indiqué sur le tampon apposé par ces services, en sorte que la lettre d'observations du préfet des Bouches-du-Rhône valant recours gracieux et datée du 13 juin 2023 n'était pas tardive. La SCI GFDI 21 ne saurait en l'espèce se borner à contester la date du 13 avril 2023 sans apporter d'éléments, ainsi qu'il lui appartient de le faire, de nature à justifier que le permis de construire aurait été réceptionné à une date antérieure. De même, le courrier daté du
15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gardanne a rejeté ce recours gracieux a été reçu en sous-préfecture le 26 juin 2023, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur cette lettre. Il s'ensuit que la requête en déféré enregistrée le 21 août 2023 n'est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la présente requête en suspension, ne peut qu'être écartée.
4. Il s'ensuit également, et pour les mêmes considérations de fait, que la commune de Gardanne n'est pas fondée à soutenir que ce qu'elle présente comme une " demande de retrait " de l'arrêté en litige, en l'occurrence le recours gracieux du préfet, lui serait parvenu au-delà d'un délai de trois mois, au terme duquel il n'aurait pu être retiré.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci- après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".
6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets " ° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; () ".
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la surface totale de vente des commerces, déclarée par la SCI GFDI 21 dans le permis de construire initial, s'élève à
936,26 m², auxquels s'ajoutent la surface d'un hall d'accueil et d'une circulation commune de 96,26 m² ainsi qu'un emplacement non affecté de 256,72 m² intégré au même ensemble commercial projeté, de sorte qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de commerce est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, le second moyen du déféré n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du maire de Gardanne, en date du 17 février 2023, jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision.
10. Par ailleurs, le permis de construire en litige n'ayant pas été, et c'est précisément l'objet du présent litige, présenté à la commission départementale d'aménagement commercial, de sorte qu'il ne peut tenir lieu de l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, les conclusions de la commune de Gardanne tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la cour administrative d'appel compétente doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI GFDI 21 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par la commune de Gardanne au titre des dépens doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du maire de la commune de Gardanne, en date du 17 février 2023, accordant un permis de construire à la SCI GFDI 21 est suspendue jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI GFDI 21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCI FGDI 21 et à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.