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2307731 Généré par l'IA

Foreign National Father of French Child Expulsion Annulled

Numéro de cause 2307731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order requiring a foreign national to leave the territory, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect failed to apply the mandatory provision of the law prohibiting such an order against a foreigner who is the father of a minor French child residing in France and who effectively contributes to the child's maintenance and education. The court reasoned that the applicant sufficiently established paternity and financial contribution to his French child, thus invalidating the decision on this ground alone, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months, immediately grant a provisional residence permit pending review, and promptly remove the applicant's non-admission alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil; Foreign National Father of French Child Expulsion Annulled: The court reasoned that the applicant sufficiently established paternity and financial contribution to his French child, thus invalidating the decision on this ground alone, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months, immediately grant a provisional residence permit pending review, and promptly remove the applicant's non-admission alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée congé de paternité autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision, as the applicant was found to benefit from its protection.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and grant a provisional residence permit upon annulment of the OQTF.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2312973 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. C.

Par cette requête, M. A C, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

la décision fixant le pays de destination :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée.

la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Villette, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, une injonction d'office de procéder au réexamen de la situation de M. C et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen était susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 4 juin 1997, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation à de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une fille française, prénommée Shaïneze, née le 20 janvier 2023 de son union avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il établit vivre maritalement. Le requérant, qui doit ainsi être regardé comme contribuant à l'éducation de sa fille, justifie également, par la production de nombreux tickets de caisse et factures, contribuer à l'entretien effectif de son enfant. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 31 mai 2023, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police, en date du 31 mai 2023, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. VilletteLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0