Legislator Jurisprudence & Législation
2307725 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2307725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal ruled that the State was liable for damages because it failed to provide the applicant with emergency rehousing within the six-month period stipulated following a mediation commission decision recognizing him as a priority case in May 2020 due to homelessness. The court reasoned that this unjustified failure to act constituted a fault engaging the State's responsibility from November 2020 onwards, leading to compensation for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, for which it awarded a sum of 1,300 euros, rejecting the remainder of the claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1990, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that this unjustified failure to act constituted a fault engaging the State's responsibility from November 2020 onwards, leading to compensation for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, for which it awarded a sum of 1,300 euros, rejecting the remainder of the claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral manquement du bailleur responsabilité administrative responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court orders the State to pay M. B the sum of 1,300 euros.
Article 2
The court rejects the remaining claims of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1990
This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order in Article 4 states there is no need to charge this amount to the State, thus it is excluded from the final orders unless cited there. However, since the specific exclusion rule applies only to provisions cited in the reasoning but not the dispositive, and the dispositive explicitly rules on the costs request by rejecting it (Article 2), the relevant citation is the one that justifies the rejection of costs, which is implicit in the rejection of the claim in Article 2, rather than the rejected basis itself. Since Article 4 explicitly states 'Il n'y a pas lieu [...] de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative,' and Article 2 rejects the surplus, no cost provision is explicitly cited *in the numbered operative orders* (Articles 1-3) governing the outcome.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order in Article 4 states there is no need to charge this amount to the State, thus it is excluded from the final orders unless cited there. Since Article 4 explicitly states 'Il n'y a pas lieu [...] de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative,' and Article 2 rejects the surplus, no cost provision is explicitly cited *in the numbered operative orders* (Articles 1-3) governing the outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay M. B the sum of 1,300 euros.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1990

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order in Article 4 states there is no need to charge this amount to the State, thus it is excluded from the final orders unless cited there. However, since the specific exclusion rule applies only to provisions cited in the reasoning but not the dispositive, and the dispositive explicitly rules on the costs request by rejecting it (Article 2), the relevant citation is the one that justifies the rejection of costs, which is implicit in the rejection of the claim in Article 2, rather than the rejected basis itself. Since Article 4 explicitly states 'Il n'y a pas lieu [...] de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative,' and Article 2 rejects the surplus, no cost provision is explicitly cited *in the numbered operative orders* (Articles 1-3) governing the outcome.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order in Article 4 states there is no need to charge this amount to the State, thus it is excluded from the final orders unless cited there. Since Article 4 explicitly states 'Il n'y a pas lieu [...] de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative,' and Article 2 rejects the surplus, no cost provision is explicitly cited *in the numbered operative orders* (Articles 1-3) governing the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 800 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 novembre 2020 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et hébergé alternativement dans un hôtel à vocation sociale et chez un tiers. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gheron.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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