Legislator Jurisprudence & Législation
2307725 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Individual (Asylum Notification Requirement in Expulsion Proceedings)

Numéro de cause 2307725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted provisional legal aid to an individual whose administrative order to leave the national territory, issued by the Prefect of Police following the rejection of his asylum application by the OFPRA and CNDA, was challenged. The court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to demonstrate that the applicant had been duly notified of the decisions rejecting his asylum claims by the OFPRA and CNDA, which, according to statutory provisions, is a prerequisite for revoking the right to remain on the territory and issuing an expulsion order; consequently, the Prefect was ordered to reexamine the situation and immediately issue a provisional residence permit pending that review, and an award for legal costs was granted subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect of Police v. Individual (Asylum Notification Requirement in Expulsion Proceedings): The court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to demonstrate that the applicant had been duly notified of the decisions rejecting his asylum claims by the OFPRA and CNDA, which, according to statutory provisions, is a prerequisite for revoking the right to remain on the territory and issuing an expulsion order; consequently, the Prefect was ordered to reexamine the situation and immediately issue a provisional residence permit pending that review, and an award for legal costs was granted subject to final legal aid status.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile autorisations de séjour autorisation de police notification de la décision demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to Article 4 regarding the allocation of costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
celui-ci le versement à Me Chabane de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 4 regarding the allocation of costs.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 3 as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) which established the right to remain on French territory for asylum seekers until a final decision is duly notified, justifying the annulment in Article 2.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) which established when the right to remain on French territory ends, justifying the annulment in Article 2.

Article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) defining how the CNDA decision is notified, justifying the annulment in Article 2.

Article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) regarding the official date of notification, justifying the annulment in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi numéro 2312907 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administratif, la requête enregistrée le 2 juin 2023 par M. C A.

Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Chabane, avocate désignée d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou la somme de 1 000 euros à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces produites le 19 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;

- les observations de Me Chabane, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police ne communique aucune pièce et qu'il n'est pas justifié de la notification au requérant des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de sorte que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- les observations de M. A ;

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 3 juin 2001, est entré en France en mai 2022 selon ses déclarations. Par une décision, en date du 15 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 1er décembre 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532 54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". Enfin, aux termes de l'article R. 532 57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.

5. M. A soutient, sans être contesté, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile le concernant ne lui ont pas été notifiées. Le préfet de police, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, en l'absence de production de pièces justificatives, que M. A s'est vu notifier les décisions mentionnées dans l'arrêté en litige. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de

celui-ci le versement à Me Chabane de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 20 mai 2023 du préfet de police pris à l'encontre de M. A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chabane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chabane, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Z. SaïhLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.