Refusal of Residence Permit Renewal Based on Foreigner Aiding Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a claim seeking the annulment of an administrative order that refused the renewal of a resident permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, based on the applicant's conviction for aiding the irregular stay of foreigners, which the Prefect considered a threat to public order. The court reasoned that the refusal to grant the permit was justified due to the recent and serious nature of the offense, and did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, as the applicant maintained ties to their country of origin; furthermore, the court found the denial of the permit was not based on an error of assessment, the re-entry ban was sufficiently motivated by the public order threat, and the applicant's right to be heard was not violated as they had the opportunity to submit observations during the initial residence permit application process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 612-10 du code précité, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Based on Foreigner Aiding Conviction: The court reasoned that the refusal to grant the permit was justified due to the recent and serious nature of the offense, and did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, as the applicant maintained ties to their country of origin; furthermore, the court found the denial of the permit was not based on an error of assessment, the re-entry ban was sufficiently motivated by the public order threat, and the applicant's right to be heard was not violated as they had the opportunity to submit observations during the initial residence permit application process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the refusal of the residence permit based on a threat to public order.
Cited in the reasoning when assessing the impact of the refusal of the residence permit on the right to private and family life.
Cited in the reasoning to justify the possibility of imposing a ban on return following an order to leave the territory.
Cited in the reasoning regarding the criteria considered for setting the duration of the ban on return.
Cited in the applicant's request (point 3 of the petition) for costs, although the claim for costs was ultimately rejected by the court (Article 10).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A représentée par Me Calvo Prado, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays d'une reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'elle représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le 7 juin 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A au motif la menace à l'ordre public que représente sa présence en France compte tenu en particulier de la condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 avril 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en France dont elle a fait l'objet. Si la requérante allègue qu'elle a simplement hébergé son fils, son neveu et un ami, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2004 et a résidé en situation régulière sur le territoire français pendant sept ans. Elle travaille depuis 2016 en tant que mécanicienne dans le secteur du textile. Toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où son fils et son époux résident. Au regard de ces circonstances d'une part et d'autre part de ce qui a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l'interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la circonstance que Mme A constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A se borne à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d'être entendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, de sorte qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire auprès de l'administration afin d'obtenir le titre sollicité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à mettre à même la requérante de réitérer ses observations ou d'en présenter des nouvelles, de façon spécifique, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, n'a pas méconnu son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. En dépit de la durée du séjour en France de l'intéressée, et dès lors qu'elle constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour sur le territoire français de la requérante pendant une durée de deux ans. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.