Administrative Court Decision on Pre-Construction Expert Assessment for Neighboring Property Preservation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent expert assessment under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice to document the condition of neighboring properties prior to and during planned demolition and construction work for a new housing facility, asserting that the heavy machinery and vibrations from the construction posed a risk of damage. The administrative judge granted the request, determining that the nature and scale of the planned works warranted the requested preventive expertise to establish the pre-existing state and potential subsequent damages to the adjacent buildings, but rejected the subsidiary request for the expert to produce a preliminary report to the parties, as this is an optional operational modality left to the expert's discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Administrative Court Decision on Pre-Construction Expert Assessment for Neighboring Property Preservation: 532-1 of the Code of Administrative Justice to document the condition of neighboring properties prior to and during planned demolition and construction work for a new housing facility, asserting that the heavy machinery and vibrations from the construction posed a risk of damage. The administrative judge granted the request, determining that the nature and scale of the planned works warranted the requested preventive expertise to establish the pre-existing state and potential subsequent damages to the adjacent buildings, but rejected the subsidiary request for the expert to produce a preliminary report to the parties, as this is an optional operational modality left to the expert's discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main legal basis used to grant the request for expertise.
These procedural articles govern how the expert will carry out the mission defined in Article 1.
This provision dictates how the expert's fees and costs will be subsequently taxed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par son président en exercice, et par Me Naux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée VD 174 sise 59 rue Jean Jaurès à Saint Nazaire (44600), copropriété de :
- la société Thierry Immobilier Atlantique (syndic de copropriété) domiciliée 41 rue des Halles à Saint Nazaire (44600),
- M. C E et Mme N O demeurant 12 boulevard Jules Jouin à Bain-de-Bretagne (35470),
- M. M K demeurant 1 rue des Etangs à Bille (35133),
- M. B H et Mme L F demeurant 12 et 14 rue des Halles à Saint Nazaire (44600),
- M. D A demeurant 20 route des Fossés Martineaux à Saint Nazaire (44600),
- la SCI Immo Gavala domiciliée 25 rue Marcel Cachin à Trignac (44570),
- la SCI RJV Immo domiciliée 21B avenue de la Bergerie à La Baule (44500),
et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition des bâtiments existants et des travaux de construction de la Maison de l'Habitat qui sera située 59 rue Jean Jaurès, parcelle cadastrée VD 174, à Saint Nazaire ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que :
-la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement composé de la société TICA architectes et urbanistes, de la société CETRAC, de la société Symbiance Ingénierie pour l'acoustique, de la société Barreau et Charbonnet pour la scénographie et le mobilier, et de la société Appelle Moi Papa pour la signalétique et le graphisme ;
-les travaux de génie civil se dérouleront à proximité immédiate des immeubles et ouvrages riverains et les travaux en question entraineront des passages réguliers de camions susceptibles d'occasionner des vibrations sur ces immeubles et ouvrages ;
-la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à la société Thierry Immobilier Atlantique, à M. E et Mme O, à M. K, à M. H et Mme F, à M. A, à la SCI Immo Gavala, à la SCI RJV Immo, à la société TICA architectes et urbanistes et à la société CETRAC qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
2. La communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée VD 174 à Saint Nazaire, appartenant à la société Thierry Immobilier Atlantique, à M. E et Mme O, à M. K, à M. H et Mme F, à M. A, à la SCI Immo Gavala, à la SCI RJV Immo, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de démolition des bâtiments existants et des travaux de construction de la Maison de l'Habitat à Saint Nazaire. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme J G, demeurant 2 rue du Sergent I à Nantes (44000), est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée VD 175 à Saint Nazaire à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de :
-la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire,
-la société Thierry Immobilier Atlantique,
-M. E et Mme O,
-M. K,
-M. H et Mme F,
-M. A,
-la SCI Immo Gavala,
-la SCI RJV Immo,
-la société TICA architectes et urbanistes,
-la société CETRAC.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la société Thierry Immobilier Atlantique, à M. E et Mme O, à M. K, à M. H et Mme F, à M. A, à la SCI Immo Gavala, à la SCI RJV Immo, à la société TICA architectes et urbanistes, à la société CETRAC, et à Mme G, experte.
Fait à Nantes, le 12 juin 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307715