Legislator Jurisprudence & Législation
2307714 Généré par l'IA

Russian National v. Prefecture: Urgency for Residence Permit Receipt Appointment

Numéro de cause 2307714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Russian national, whose multi-year residence permit expired in November 2022 and who had applied for renewal in September 2022, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt, arguing that the lack of a valid document caused an urgent situation by resulting in the termination of her unemployment benefits. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the applicant claimed to be entitled to a renewal based on her civil partnership with a French national, the existing prefectural attestation from September 2022 was sufficient to maintain her regular status, and she failed to substantiate the severity of the financial hardship or the inability to meet essential needs required to establish the requisite urgency for an extraordinary provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Russian National v. Prefecture: Urgency for Residence Permit Receipt Appointment: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the applicant claimed to be entitled to a renewal based on her civil partnership with a French national, the existing prefectural attestation from September 2022 was sufficient to maintain her regular status, and she failed to substantiate the severity of the financial hardship or the inability to meet essential needs required to establish the requisite urgency for an extraordinary provisional measure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire documents valables perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main claim, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the conditions set out in this article (urgency) were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected costs claim, as the claim was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit au séjour ; qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière en dépit de l'attestation remise par la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors que celle-ci n'a pas de valeur juridique et que Pôle emploi a mis fin à son inscription en qualité de demandeur d'emploi en raison de l'expiration de la validité de son titre de séjour ;

- la mesure est utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ; qu'elle justifie avoir communiqué un dossier complet de demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante russe née le 15 août 1992, est entrée en France sous couvert d'un visa de type " D " valable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an en 2019 puis d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans dont la validité a expiré le 8 novembre 2022. Le 18 septembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme en ligne " démarches simplifiées ". Elle s'est vu remettre le 18 septembre 2022 une " attestation préfectorale ". Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient être placée dans une situation irrégulière qui la prive de l'allocation Pôle emploi et l'empêche de travailler afin de subvenir à ses besoins, alors pourtant qu'elle est éligible à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d'un ressortissant français. Toutefois, Mme A est en possession, depuis le 19 septembre 2022, d'une attestation préfectorale qui, contrairement à ce qu'elle soutient, la maintient en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, garantissant dans cet intervalle les droits précédemment détenus. S'il résulte de l'instruction que le maintien de ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales et Pôle emploi requiert la production d'un nouveau titre de séjour, et que par décision du 30 juin 2023, Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi, à compter de cette même date, elle n'établit pas pour autant que le foyer serait privé de toutes ressources par les pièces produites notamment trois attestations de situation au 29 juin, 28 juillet et 28 août 2022 établies par Pôle Emploi ni de l'ampleur des charges du foyer par la production de quittances de loyer, de factures Bouygues pour son compagnon et elle-même et d'une attestation d'assurance pour l'habitation. Elle ne justifie pas davantage être en possession d'une promesse d'embauche qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, la requête de Mme A doit être dès lors rejetée y compris les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.