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2307708 Généré par l'IA

Suspension of Income Support Reduction Denied

Numéro de cause 2307708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a departmental decision that reduced her income support benefit by 80% for one month, arguing urgency, procedural irregularity, and error in assessment. The administrative judge rejected the request for suspension, determining that based on the current state of the evidence, none of the asserted grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of both the suspension application and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1; Suspension of Income Support Reduction Denied: The administrative judge rejected the request for suspension, determining that based on the current state of the evidence, none of the asserted grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of both the suspension application and the claim for legal costs.

Mots-clés

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suspension des prestations licenciement administratif diminution de revenu décisions incidentes recouvrement des pensions d'enfants fixation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article rejects the main claim (suspension request) as the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is cited in the dispositive section when rejecting the associated costs claim following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 Mme B, représentée par Me Herhard, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du département de la Moselle a confirmé sa décision du 10 août 2023 par laquelle il a réduit le montant de son revenu de solidarité active de 80% pour un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que :

* La condition d'urgence est remplie ;

* La procédure n'a pas été respectée ;

* Le département a commis une erreur d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 2307707 enregistrée le 26 octobre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2023.

Après avoir convoqué à une audience publique :

- Me Herhard, représentant Mme B;

- le Département de la Moselle;

Vu l'audience publique du 16 novembre 2023 à 14 heures au cours de laquelle a été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés ;

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1. La requête de Mme B est rejetée.

Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2023

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI

La république mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307708