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2307703 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Renders Housing Assistance Overpayment Challenge Moot

Numéro de cause 2307703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that confirmed a debt of 1,771 euros resulting from an overpayment of housing assistance, asserting an error in assessment. However, the administrative court determined that the request was moot because the family allowance fund, in its defense filing, informed the tribunal that it had granted a total discretionary waiver of the contested overpayment, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund Debt Waiver Renders Housing Assistance Overpayment Challenge Moot: However, the administrative court determined that the request was moot because the family allowance fund, in its defense filing, informed the tribunal that it had granted a total discretionary waiver of the contested overpayment, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.

Mots-clés

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allocation familiale besoin de logement renonciation à un revenu assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article dismisses the case as moot (non-lieu à statuer) because the administrative debt was waived.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designation of the reporting judge (M. Simon) who handled the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 771 euros.

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 3 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A une dette, d'un montant de 1 771 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a accordé une remise gracieuse totale de l'indu contesté. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG