Legislator Jurisprudence & Législation
2307702 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation

Numéro de cause 2307702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to annul an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit following an application for exceptional admission to stay, which was followed by a request for the grounds of the implicit rejection that went unanswered. The court found that the administrative decision to refuse a residence permit, even implicitly after four months of silence, is a police measure that requires written motivation; because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the legally mandated one-month period after the applicant requested them, the implicit decision was unlawful and therefore annulled, leading to an injunction for the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation: The court found that the administrative decision to refuse a residence permit, even implicitly after four months of silence, is a police measure that requires written motivation; because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the legally mandated one-month period after the applicant requested them, the implicit decision was unlawful and therefore annulled, leading to an injunction for the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police séjour illégal admission provisoire mesure provisionnelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to costs, but the request for costs made on this basis was rejected in Article 3 (by rejecting the remainder of the requests).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the implicit decision by which the police prefect refused to issue a residence permit.
Article 2
This article contains the dispositive order enjoining the police prefect to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the implicit decision by which the police prefect refused to issue a residence permit.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the police prefect to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs, but the request for costs made on this basis was rejected in Article 3 (by rejecting the remainder of the requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont il appartiendra au Tribunal de fixer le montant en équité.

Mme A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

" L'éventuelle " décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance n°2203724 du 25 février 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a constaté que Mme A, ressortissante népalaise née le 17 juillet 1986, justifiait, par la production de captures d'écran, d'un nombre important de tentatives de connexion entre le 1er janvier 2022 et le 1er février 2022 et a, par suite, enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. En application de cette décision, Mme A a été reçue par les services de la préfecture le 27 avril 2022 et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 27 avril 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Les voies et délais de recours contre cette décision n'ont été notifiés à l'intéressée que par courriel du 28 mars 2023. Cette dernière a sollicité, par courriel du

5 octobre 2023, la communication des motifs de la décision, qui est resté sans réponse. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas avoir reçu cette demande. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, qui doit ainsi être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, n'établit pas qu'elle aurait exposé des frais dont le remboursement est prévu par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Portes, première conseillère,

Mme Grossholz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La rapporteure,

C. PORTES

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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