Legislator Jurisprudence & Législation
2307700 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Against Foreign National

Numéro de cause 2307700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also included a two-year ban on re-entry, finding that the prefect's decision was not disproportionate under Article 8 of the ECHR despite the applicant's long presence and work history, as the applicant failed to establish stable professional activity in the year of the decision or the reality and stability of his claimed marriage, and the refusal of a residence permit was justified; furthermore, the court found that the two-year re-entry ban was sufficiently motivated, taking into account the applicant's failure to comply with a prior departure order and the use of a false identity document, thus rejecting claims of insufficient reasoning, failure to examine the personal situation, and manifest error of appreciation regarding the ban.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Against Foreign National: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée annulation du mariage décision étrangère éloignement révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final orders only to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders only to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a, à tort qualifié de comportement frauduleux au regard des articles 441-1 et 441-6 ses agissements, alors qu'il n'a jamais tenté d'induire en erreur ni l'administration ni son employeur quant à son identité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1980 à Pilkine, est entré en France le 19 mai 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A en demande l'annulation en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a, à tort qualifié de comportement frauduleux au regard des articles 441-1 et 441-6 du code pénal, ses agissements alors qu'il n'a jamais tenté d'induire en erreur ni l'administration ni son employeur quant à son identité. A supposer même que le préfet a, à tort, qualifié pénalement le comportement du requérant, lequel a travaillé sous couvert d'une fausse carte de résident, il résulte de l'instruction, que l'autorité préfectorale, aurait pris, en tout état de cause, la même décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A se prévaut de sa durée de présence depuis 2015 sur le territoire français et de son expérience professionnelle continue depuis le 14 décembre 2015. Toutefois, s'il produit des fiches de paye de décembre 2019 à octobre 2022 dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, le requérant n'établit pas justifier d'une activité professionnelle stable en 2023 au moment où a été prise la décision litigieuse en qualité d'intérimaire auprès d'un autre employeur. En outre, si l'intéressé soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, il n'établit ni la réalité ni l'ancienneté et la stabilité de cette relation, en se bornant à produire une carte d'identité, alors qu'il ressort de la fiche de salle remplie par ses soins, qu'il a indiqué être célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Il n'établit pas non plus entretenir des liens d'une particulière intensité avec son frère présent sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

6. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

7. La décision attaquée qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, précise que M. A célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l'existence de liens intenses et stables sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2017. Dans ces conditions le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, dès lors, être écarté.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 novembre 2017, à laquelle il ne s'est pas conformé, et a utilisé un faux titre de séjour. Le préfet a par ailleurs retenu que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas suffisamment intenses. Dans ces conditions, en considérant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce que soit prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

G. Jacquelin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2307700