Legislator Jurisprudence & Législation
2307700 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Child's Health Concerns

Numéro de cause 2307700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A third-country national sought the annulment of a prefectural order transferring him to Spanish authorities for the examination of his asylum claim, arguing the decision was insufficiently motivated and involved a manifest error in the application of the discretionary clause of Article 17 of the EU Regulation 604/2013, particularly concerning his infant child born in France with health issues and alleged family/cultural ties in the territory. The court upheld the prefect's decision, finding that the transfer order was sufficiently motivated as it cited the relevant EU regulation and specified the applicant held a Spanish visa, establishing Spain's responsibility; furthermore, the court determined that the applicant failed to substantiate any compelling humanitarian situation or particular circumstance justifying the discretionary retention in France under Article 17, as the alleged medical needs of the child were unsupported by evidence demonstrating an inability to receive care in Spain, and unsubstantiated familial or cultural ties did not meet the threshold for an error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Child's Health Concerns: The court upheld the prefect's decision, finding that the transfer order was sufficiently motivated as it cited the relevant EU regulation and specified the applicant held a Spanish visa, establishing Spain's responsibility; furthermore, the court determined that the applicant failed to substantiate any compelling humanitarian situation or particular circumstance justifying the discretionary retention in France under Article 17, as the alleged medical needs of the child were unsupported by evidence demonstrating an inability to receive care in Spain, and unsubstantiated familial or cultural ties did not meet the threshold for an error of assessment.

Mots-clés

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besoins médicaux de l'enfant loi sur l'asile visa pays tiers transmission de preuves détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the justification for granting provisional legal aid due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Amira, représentant M. C, qui a soutenu à l'audience que la décision était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013,

- les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe né en 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2023 :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.

5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précise qu'après consultation du fichier européen VIS, il est apparu que le requérant était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres et que les autorités de ce pays, ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté de le reprendre en charge. Il est, par suite, suffisamment motivé.

6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

7. M. C fait valoir que son enfant, âgé de trois mois, est né en France, et soutient que l'état de santé de ce dernier, qui souffre de troubles respiratoires et intestinaux, fait l'objet d'un suivi médical en France. Toutefois, il n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la nature des pathologies affectant son enfant et il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que cet enfant ne pourrait pas être soigné en Espagne, ni s'y rendre avec ses parents. Par ailleurs si le requérant a soutenu lors de l'audience avoir des amis et un membre de sa famille en France, il ne l'établit pas et a d'ailleurs refusé lors de l'audience d'indiquer le lien de parenté avec cette personne. En tout état de cause, ni ses liens amicaux ou familiaux allégués, ni le fait que l'intéressé ne parle pas espagnol, alors au demeurant qu'il ne maîtrise pas la langue française, ne caractérisent une situation humanitaire ou une situation particulière au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin, les risques allégués par le requérant en cas de retour en Russie ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui le remet aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 septembre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Thierry A

La greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,