Legislator Jurisprudence & Législation
2307699 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Superseding Order

Numéro de cause 2307699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 3, 2022, which refused the issuance of a residence permit, ordered their departure from the national territory, and designated a country for removal, arguing the decision violated several articles of the immigration code and the European Convention on Human Rights. The court determined that there was no need to rule on the merits of the petition because the prefect filed a defense stating that the challenged order of October 3, 2022, had been entirely repealed by a subsequent order dated August 8, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 732-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Superseding Order: The court determined that there was no need to rule on the merits of the petition because the prefect filed a defense stating that the challenged order of October 3, 2022, had been entirely repealed by a subsequent order dated August 8, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the merits of the case, rendering the claims moot.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
R. 732-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from presenting conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the case, rendering the claims moot.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

R. 732-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from presenting conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé un arrêté du 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1979 à Bamendjou, est entré sur le territoire français en janvier 2019, démuni de tout visa. Le 4 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023 postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 8 août 2023, produit à l'instance et devenu définitif, qu'il avait abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2023.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2307699