Legislator Jurisprudence & Législation
2307698 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Violation of Res Judicata in Driving License Exchange Case

Numéro de cause 2307698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul a prefectural decision from May 3, 2023, which refused to exchange an individual's Algerian category C1 driving license for a French one, following a previous successful annulment of an earlier refusal. The court reasoned that the new refusal, which cited that the presented license was not the "last title delivered," directly contravened the authority of the previous definitive judgment from March 29, 2023, which had annulled the initial refusal by establishing that the submitted license's validity had been renewed until December 9, 2028, by a capacity certificate; therefore, the subsequent refusal based on the expiration date invalidated by the prior ruling constituted a disregard of res judicata, leading to the annulment of the May 3, 2023 decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulled for Violation of Res Judicata in Driving License Exchange Case: The court reasoned that the new refusal, which cited that the presented license was not the "last title delivered," directly contravened the authority of the previous definitive judgment from March 29, 2023, which had annulled the initial refusal by establishing that the submitted license's validity had been renewed until December 9, 2028, by a capacity certificate; therefore, the subsequent refusal based on the expiration date invalidated by the prior ruling constituted a disregard of res judicata, leading to the annulment of the May 3, 2023 decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the prefect's decision refusing to exchange the driving license.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien de catégorie C1 contre un permis français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision doit être annulée de même que le refus d'échange initialement opposé ;

- le permis présenté à l'échange est le dernier titre délivré, la catégorie C1 ayant été renouvelée par le certificat de capacité de permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal du 29 mars 2023, rendu sous le numéro 2115480, dès lors que ce jugement annule le précédent refus opposé à la demande de M. A et que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache tant au dispositif de ce jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 19 novembre 2020 l'échange de son permis de conduire délivré le 10 décembre 2018 par les autorités algériennes contre un permis français. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a accédé à sa demande en tant qu'elle concernait la catégorie B et a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la catégorie C1. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif a annulé ce refus. Dans le cadre du réexamen de sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé à M. A un nouveau refus, en date du 3 mai 2023, à l'échange du permis de conduire de catégorie C1. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.

2. Au titre de de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande () ".

3. Le refus opposé le 8 juillet 2021 à la demande d'échange du permis de conduire de catégorie C1 était fondé sur le motif que ce permis était périmé depuis le 28 avril 2020 et n'était donc plus en cours de validité à la date de la demande d'échange le 19 novembre 2020. Le jugement du tribunal administratif du 29 avril 2023 a annulé ce refus au motif que le permis de conduire de catégorie C1 obtenu le 29 avril 2018 par l'intéressé avait été prolongé jusqu'au 9 décembre 2028 par un certificat de capacité de permis de conduire délivré le 1er octobre 2020 par les autorités consulaires algériennes et que ce certificat renouvelait la validité du permis de cette catégorie. Ce jugement étant devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif

4. Dans la décision du 3 mai 2023 opposant un nouveau refus à la demande de M. A, le préfet cite les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 aux termes desquelles, notamment, " seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange " et indique que, d'après l'attestation de droits à conduire du 1er octobre 2020, le permis de conduire de catégorie C1 obtenu le 29 avril 2018 est valide de cette date au 9 décembre 2028 mais que le titre présenté, valide du 29 avril 2018 eu 28 avril 2020, n'est pas le dernier titre délivré.

5. Toutefois, dès lors que le jugement du 29 mars 2023 annule le refus opposé fondé sur l'invalidité du permis de conduire de catégorie C1 présenté à l'échange, aux motifs, exposés au point 3, que la validité de ce permis obtenu le 29 avril 2018 a été prolongée et renouvelée jusqu'au 9 décembre 2028, le préfet ne pouvait, sans méconnaitre l'autorité absolue de la chose jugée, refuser l'échange du permis de conduire au motif que le titre présenté, valide du 29 avril 2018 au 28 avril 2020, n'était pas le dernier titre délivré, ce motif étant encore fondé sur une validité du permis limitée au 28 avril 2020 alors que le tribunal a jugé que le certificat de capacité de permis de conduire délivré le 1er octobre 2020 renouvelait la validité du permis de cette catégorie.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de catégorie C1 de M. A contre un permis français est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.