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2307698 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2307698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect of police to schedule an appointment for filing a residency permit application and to issue a receipt, arguing that repeated prior attempts, including one missed due to hospitalization, demonstrated an urgency and necessity for the measure. However, the court determined that since the prefect of police subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application after the request was submitted, the conclusions seeking an injunction under penalty became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request, and to reject the remaining requests, including the provisional grant of legal aid and the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residency Permit Appointment: However, the court determined that since the prefect of police subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application after the request was submitted, the conclusions seeking an injunction under penalty became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request, and to reject the remaining requests, including the provisional grant of legal aid and the claim for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination autorisation de police production de créance autorisations de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the claims for injunction under penalty (astreinte) based on the procedural context.

Article 2

The court rejects the remainder of the applicant's claims (which included the request for provisional legal aid and costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim regarding the award of costs against the State, although the claim was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 25 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pigot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente depuis le 4 avril 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle a finalement reçu une convocation pour le 24 janvier 2023 mais n'a toutefois pas pu s'y rendre dès lors qu'elle était hospitalisée à cette date et qu'elle n'a depuis lors reçu aucune autre convocation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 21 avril 2023, il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 10 mai 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 28 août 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / (). ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que le 21 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 10 mai 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Les conclusions tendant à la mise à la charge de Me Pigot d'une somme de 1 500 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

H. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307698/9