Challenge to Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that refused them a residence permit, ordered their departure from France, and designated a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, issued following an irregular procedure due to failure to consult the residence permit commission, and based on a factual error regarding their ten-year presence in the country. The Tribunal rejected all claims, finding the decision was adequately motivated by citing the relevant legal article and explaining why the applicant did not meet its criteria; determining the commission *was* consulted according to procedural rules; and concluding the factual error argument was unfounded given the administrative record showed the applicant resided abroad until 2006.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding the decision was adequately motivated by citing the relevant legal article and explaining why the applicant did not meet its criteria; determining the commission *was* consulted according to procedural rules; and concluding the factual error argument was unfounded given the administrative record showed the applicant resided abroad until 2006.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive concerning the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 27 juillet 2023, M. A B représenté par Me Enama, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il établit sa présence en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Enama, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une reconduite.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de M. B ne rentre pas dans leurs prévisions. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 18 octobre 2022, dont l'avis est réputé être rendu aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un défaut de sa saisine manque en conséquence en fait.
4. En troisième lieu, le préfet a relevé que M. B a vécu jusqu'en 2006 au Pakistan et a au demeurant saisi la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.