Legislator Jurisprudence & Législation
2307697 Généré par l'IA

Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal Based on Manifest Errors in Financial Assessment

Numéro de cause 2307697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the implicit refusal by the appeal commission of a long-stay visitor visa for an Algerian national, following an initial consular refusal, with the applicants arguing the commission's grounds—insufficient personal resources, lack of financial support from the resident son, and unreliable documentation—were manifestly erroneous. The court dismissed the administrative authority's claim of mootness because the subsequently issued short-stay visa did not satisfy the requirement for the requested establishment visa, and then ruled that the commission had made manifest errors in assessing the financial situation, noting that while the applicant's pension was low, the son and his spouse demonstrated sufficient income to provide for her support, and that the submitted documentation regarding the purpose and conditions of the stay was complete and reliable; consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested establishment visa within two months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 9 de cet accord, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal Based on Manifest Errors in Financial Assessment: The court dismissed the administrative authority's claim of mootness because the subsequently issued short-stay visa did not satisfy the requirement for the requested establishment visa, and then ruled that the commission had made manifest errors in assessing the financial situation, noting that while the applicant's pension was low, the son and his spouse demonstrated sufficient income to provide for her support, and that the submitted documentation regarding the purpose and conditions of the stay was complete and reliable; consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested establishment visa within two months.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel appréciation manifestement inexacte erreur administrative révision examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the administration to issue the requested visa ('injonction d'office').
Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in the reasoning regarding the conditions for obtaining a 'visiteur' certificate, which is the type of visa sought.
Article 9 de cet accord
Cited in the reasoning regarding the requirement of a long-stay visa for stays exceeding three months under Article 7.
Article 1er
This article executes the main order: the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
This article executes the main order: issuing an injunction to the Minister to deliver the requested visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in the reasoning regarding the conditions for obtaining a 'visiteur' certificate, which is the type of visa sought.

Article 9 de cet accord

Cited in the reasoning regarding the requirement of a long-stay visa for stays exceeding three months under Article 7.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administration to issue the requested visa ('injonction d'office').

Article 1er

This article executes the main order: the annulment of the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article executes the main order: issuing an injunction to the Minister to deliver the requested visa.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme A un visa d'établissement en qualité de visiteuse a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Elles soutiennent que les motifs de la décision de la commission tirés, d'une part, de ce que Mme A ne justifierait pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, d'autre part, de ce que son fils ne serait pas en capacité de la prendre en charge et enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et / ou ne seraient pas fiables sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré avant la date d'audiencement de l'affaire.

Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024 et communiqué, les requérantes ont formulé des observations en réponse au courrier du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :

- le rapport de M. Templier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 mars 2023, dont Mme D, belle-fille de la demandeuse, et Mme A demandent l'annulation au tribunal.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, il ressort des pièces du dossier que le visa qui a été délivré à Mme A est un visa de court séjour. Or, la décision contestée de la commission de recours refusait à la requérante la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de visiteuse. Par suite, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission aux requérantes que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que les revenus de Mme A étaient insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, d'autre part, de ce que son enfant (ou son conjoint) n'était pas en capacité de la prendre en charge, et enfin de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ceux sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est retraitée, perçoit en France une pension de retraite mensuelle d'environ 420 euros par mois et justifie disposer d'un livret d'épargne crédité, au 17 avril 2023, à hauteur de 7 000 euros environ. De tels revenus ne lui permettent pas de disposer des moyens d'existence suffisants pour son séjour en France dès lors qu'elle ne justifie d'aucune autre ressource propre. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le fils de la requérante et son épouse se sont engagés à l'héberger et à la prendre en charge, le couple ayant déclaré des salaires d'environ 42 000 euros à l'administration fiscale au titre de l'année 2022, ce qui est suffisant pour subvenir aux besoins, non seulement de leur foyer, qui compte deux enfants, mais aussi de Mme A. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifiait pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à son séjour en France et de ce que son enfant (ou son conjoint) n'était pas en capacité de la prendre en charge.

7. D'autre part, pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, Mme A produit la copie de ses anciens visas de court séjour, une attestation par laquelle elle s'est engagée à ne pas exercer d'activité professionnelle ainsi qu'une attestation d'assurance maladie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de la demandeuse en France seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une seconde erreur manifeste d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif précité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et Mme D sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur l'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement en qualité de visiteuse soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à cette dernière le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'établissement en qualité de visiteuse sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,