Legislator Jurisprudence & Législation
2307697 Généré par l'IA

Damages for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2307697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought €18,000 in damages from the State for failing to provide rehousing following a decision by the mediation commission recognizing him as a priority case in October 2021, which resulted in continued precarious living conditions until his rehousing in January 2023. The court ruled that the State's failure to execute the priority decision within the mandated six-month period engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, which were deemed severe given he was living in alternative temporary accommodations, including sleeping rough on weekends. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €350, covering all damages, including moral prejudice, for the period between April 14, 2022, and January 18, 2023, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1990; Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to execute the priority decision within the mandated six-month period engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, which were deemed severe given he was living in alternative temporary accommodations, including sleeping rough on weekends. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €350, covering all damages, including moral prejudice, for the period between April 14, 2022, and January 18, 2023, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat priorité de relogement indemnité pour tort moral responsabilité de l'État commandement de payer prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order sentencing the State to pay a sum to the applicant.
Article 2
This article rejects the remainder of the application's requests.
Article 3
This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request concerning legal fees, although the court ultimately rejected this request in Article 2.
37 de la loi du 10 juillet 1990
This provision was cited in the applicant's request concerning legal fees, although the court ultimately rejected this request in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order sentencing the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's requests.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning legal fees, although the court ultimately rejected this request in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1990

This provision was cited in the applicant's request concerning legal fees, although the court ultimately rejected this request in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 18 janvier 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités

Sur le préjudice :

4. M. B soutient, sans être contredit, que jusqu'au 18 janvier 2023, date de son relogement, il était dépourvu de logement et était logé sur son lieu de travail en semaine et, les week-end, dormait alternativement dans la rue ou dans des structures d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 18 janvier 2023 et de la période de responsabilité de l'Etat courant du 14 avril 2022 au 18 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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