Legislator Jurisprudence & Législation
2307690 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Police Prefect (Transfer Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2307690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a police prefect's decision transferring him to Italian authorities for asylum processing, along with an injunction to register his asylum claim locally, arguing procedural flaws under EU regulations concerning his transfer and the failure to prove Italian authorities had been contacted. The court provisionally granted the applicant legal aid and determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently withdrawn the contested transfer order, and the court therefore only ordered the State to pay a specific amount to the applicant's counsel for costs, subject to the final outcome of the full legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Police Prefect (Transfer Withdrawal and Costs): The court provisionally granted the applicant legal aid and determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently withdrawn the contested transfer order, and the court therefore only ordered the State to pay a specific amount to the applicant's counsel for costs, subject to the final outcome of the full legal aid application.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile préfet de police commandement de payer détention aux fins de transfèrement état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Okilassali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a legal basis for awarding costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a legal basis for awarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a legal basis for awarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a legal basis for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B D, domicilié chez CASP 184, rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représenté E Me Okilassali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023, E lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;

- elle viole l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article L. 742-3 (comprendre L. 572-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 20 et 23 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités italiennes dans les délais prévus E ces textes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.

E un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui s'en rapporte aux écritures.

Considérant ce qui suit :

1. E arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant ivoirien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne la décision de transfert :

3. E un arrêté du 21 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de police décidé de retirer l'arrêté du 22 mars 2023 prononçant une décision de transfert à l'encontre de M. D. E suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, qui sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, Me Okilassali, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Okilasssali de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

D E C I D E

Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Okilassali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au Préfet de police et à Me Okilassali.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. C La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307690/8