Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Bangladesh who entered the country in 2016, sought annulment of the implicit decision by the prefect of police, dated April 15, 2022, rejecting the applicant's request for a residence permit based on a specific code article. The Tribunal administratif de Paris ruled that because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's subsequent written request for motivation, the implicit decision was tainted by a lack of proper motivation under the relevant administrative procedure code and must therefore be annulled, leading the court to order the prefect to re-examine the application within three months and grant a temporary residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation: The Tribunal administratif de Paris ruled that because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's subsequent written request for motivation, the implicit decision was tainted by a lack of proper motivation under the relevant administrative procedure code and must therefore be annulled, leading the court to order the prefect to re-examine the application within three months and grant a temporary residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the implicit decision of rejection regarding the residence permit request.
This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit, applying the rule established in the reasoning.
This procedural provision is the basis for the injunction (order to re-examine the situation) issued in Article 2.
This article is applied in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 octobre 1990, est entré en France le 16 juillet 2016. Il a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation la décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé sa demande de titre de séjour le 14 décembre 2021 et qu'une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2022, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courriel reçu le 23 mars 2023 à la préfecture de police, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. A est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite la décision implicite du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307682/1-