Housing Obligation Claim Moot Due to Subsequent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for housing following a mediation commission decision, sought a court order compelling the prefect to offer suitable accommodation within one month, citing the state's failure to comply with the mandated six-week response period. The court determined that the request for an injunction compelling the prefect to propose housing had become moot because the applicant had subsequently been housed in social residence accommodation starting October 10, 2023, and consequently dismissed the associated claim for legal costs as the applicant did not establish incurring any expenses related to the filing of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Housing Obligation Claim Moot Due to Subsequent Accommodation: The court determined that the request for an injunction compelling the prefect to propose housing had become moot because the applicant had subsequently been housed in social residence accommodation starting October 10, 2023, and consequently dismissed the associated claim for legal costs as the applicant did not establish incurring any expenses related to the filing of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request for costs under this article was rejected by the dispositive.
This provision was cited to justify the closure of the investigation proceedings before the ruling.
This provision was cited for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 28 mars 2023 ; que le département disposait d'un délai de six semaines pour lui faire une proposition d'hébergement ; qu'aucune proposition ne lui a été faite alors que ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est hébergé depuis le 10 octobre 2023 dans une résidence sociale Adoma située à La Verrière (78320).
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 28 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé depuis le 10 octobre 2023 dans une résidence sociale Adoma située à La Verrière (78320). Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, qui ont perdu leur objet.
2. M. A n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la Préfecture des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. SauvageotLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.