Legislator Jurisprudence & Législation
2307680 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Suspension of Refusal to Issue Residence Card Receipt

Numéro de cause 2307680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order, under Article L. 521-1 of the administrative justice code, to suspend a prefectural decision refusing a residence card receipt and to compel the prefect to issue one with the right to work, also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court provisionally granted legal aid, but subsequently accepted the party's unqualified withdrawal of the main request, leading to the dismissal of the proceedings concerning the suspension and ancillary claims, while noting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Request for Suspension of Refusal to Issue Residence Card Receipt: 521-1 of the administrative justice code, to suspend a prefectural decision refusing a residence card receipt and to compel the prefect to issue one with the right to work, also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court provisionally granted legal aid, but subsequently accepted the party's unqualified withdrawal of the main request, leading to the dismissal of the proceedings concerning the suspension and ancillary claims, while noting the withdrawal.

Mots-clés

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droit de rétractation licenciement administratif droit de séjour suspension provisoire procédure d'assistance judiciaire retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that M. B be granted provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly acknowledged the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2307678 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.