Legislator Jurisprudence & Législation
2307679 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2307679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the decision by the visa sub-directorate that rejected an administrative appeal against the refusal of a short-stay family visit visa by the French consular authority in Russia to a Russian national. The court reasoned that the sub-director's decision, which cited a risk of migratory misuse of the visa, constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong economic and material ties to Russia through stable employment, property ownership, bank savings, and a history of timely returns from previous visas, despite having no remaining close family in her country of residence. Consequently, the court annulled the contested decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, article 32 du même règlement; Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court reasoned that the sub-director's decision, which cited a risk of migratory misuse of the visa, constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong economic and material ties to Russia through stable employment, property ownership, bank savings, and a history of timely returns from previous visas, despite having no remaining close family in her country of residence. Consequently, the court annulled the contested decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to impose costs on the State in favor of the appellant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen
This provision defines the uniform short-stay visa, which is the subject of the dispute regarding the grounds for refusal.
article 32 du même règlement
This provision outlines the conditions for refusing a visa, specifically concerning doubts about the reliability of statements or the intent to leave the territory, which formed the basis of the administrative decision under review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen

This provision defines the uniform short-stay visa, which is the subject of the dispute regarding the grounds for refusal.

article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas

This provision concerns the special attention given to evaluating the risk of illegal immigration when examining a visa application, which was the basis for the annulled decision.

article 32 du même règlement

This provision outlines the conditions for refusing a visa, specifically concerning doubts about the reliability of statements or the intent to leave the territory, which formed the basis of the administrative decision under review.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish that the decision of the visa sub-director replaced the consular decision, focusing the appeal solely on the later administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the State in favor of the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 16 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient fiables et complètes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 13 juin 1965, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle n'a pas fait droit à sa demande le 16 janvier 2023. Par une décision du 27 mars 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 16 janvier 2023 :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision du sous-directeur des visas du 27 mars 2023 s'est substituée à la décision du 16 janvier 2023 de l'autorité consulaire française en Russie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 27 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mars 2023 du sous-directeur des visas :

3. Pour rejeter le recours formé contre le refus de l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait, compte tenu de la situation personnelle de Mme B, un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

5. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France et d'assister sa fille gravement malade. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de travail et d'une fiche de " renseignements du registre foncier unifié d'Etat ", traduites par un interprète assermenté, que Mme B occupe, en Russie, où elle indique avoir toujours vécu, un emploi d'ingénieure pour lequel elle perçoit une rémunération mensuelle de 57 000 roubles (soit environ 576 euros), supérieure au salaire minimum russe s'élevant à 205 euros par mois et y est copropriétaire d'un bien immobilier. Elle produit également des extraits, également traduits par un interprète assermenté, de ses comptes bancaires russes dont les soldes font apparaître un excédent total de 367 990 roubles (soit environ 3 722 euros). Mme B dispose donc d'attaches solides, économiques et matérielles, en Russie. En outre, elle justifie avoir obtenu la délivrance de visas de circulation en 2012, 2015, 2016, 2018, et en 2019, dont le dernier était valable jusqu'au 18 mai 2020, pour lesquels il n'est pas contesté qu'elle a respecté les délais de retour. Par suite, et alors même que Mme B ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays de résidence, le sous-directeur des visas, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 27 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,