Legislator Jurisprudence & Législation
2307675 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Application Registration Action Rendered Moot

Numéro de cause 2307675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing to process their residence permit application, arguing serious doubts about the decision's legality due to lack of motivation and erroneous legal grounds, and requested immediate action to register the application. The court provisionally granted the applicant legal aid, but determined that no further ruling was necessary on the requests for suspension, injunction, and penalty because the administrative authority subsequently agreed to summon the applicant to the prefecture on a specific date to register the residence permit application, thus rendering those specific claims moot, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Application Registration Action Rendered Moot: The court provisionally granted the applicant legal aid, but determined that no further ruling was necessary on the requests for suspension, injunction, and penalty because the administrative authority subsequently agreed to summon the applicant to the prefecture on a specific date to register the residence permit application, thus rendering those specific claims moot, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to final legal aid admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour frais administratifs demande adressée à l'autorité annonce des prétentions citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning for costs but not explicitly cited in the dispositive orders for the award.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 1er

The order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The order stating there is no longer need to rule on the requests for suspension, injunction, and penalty.

Article 3

The order setting the conditional payment of a sum to the lawyer based on legal aid status.

Article 4

The order rejecting the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l 'intérieur et des outre-mer a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, de le convoquer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; en outre, en conséquence de la décision attaquée, il séjourne irrégulièrement sur le territoire national sans aucune justification de son droit au séjour ni de son autorisation de travailler ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :

- de ce que le signataire de la décision n'est pas identifiable ;

- du défaut de motivation ;

- de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de l'erreur de droit dès lors que la décision de refus d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour n'est fondée sur aucun des motifs prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Rhône, conclut à titre principal à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande M. A qui a été averti, ainsi que son conseil, qu'il est convoqué le 3 octobre 2023, à 9 heures 15, en préfecture, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2307674 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu l'avis du 29 septembre 2023 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 4 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

3. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 29 septembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait fait droit à la demande M. A qui a été averti, ainsi que son conseil, qu'il était convoqué le 3 octobre 2023, à 9 heures 15, en préfecture, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 4 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pochard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pochard avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, 2 octobre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,