Legislator Jurisprudence & Législation
2307673 Généré par l'IA

Detainee v. State (Asylum Detention Retention)

Numéro de cause 2307673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending deportation, who had previously been convicted of terrorism-related offenses and stripped of nationality, sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision to maintain their detention during the examination of a subsequently filed asylum request. The court granted provisional legal aid, but rejected the claim for annulment because the relevant statute limits judicial review of such retention orders solely to contesting whether the administrative authority's determination—that the asylum application was filed solely to thwart the execution of the removal order and was based on objective criteria—was flawed; the court found the administrative authority's reliance on the late filing of the asylum request (a month after the expulsion order and over eight months after nationality revocation) constituted objective criteria, thereby rendering the procedural challenge regarding the principle of adversarial process irrelevant to the merits of the retention decision review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Detainee v. State (Asylum Detention Retention): The court granted provisional legal aid, but rejected the claim for annulment because the relevant statute limits judicial review of such retention orders solely to contesting whether the administrative authority's determination—that the asylum application was filed solely to thwart the execution of the removal order and was based on objective criteria—was flawed; the court found the administrative authority's reliance on the late filing of the asylum request (a month after the expulsion order and over eight months after nationality revocation) constituted objective criteria, thereby rendering the procedural challenge regarding the principle of adversarial process irrelevant to the merits of the retention decision review.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion examen de la demande d'asile éloignement acte tardif retrait de la nationalité droits du détenu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This is the dispositive order rejecting the main claims, although it does not cite a substantive legal article for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Provision used to grant provisional legal aid as requested.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the dispositive order rejecting the main claims, although it does not cite a substantive legal article for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C B, placé au centre de rétention administrative de Marseille-Le Canet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023, par lequel par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- n'ayant pas été à même de présenter des observations sur sa situation, le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte de l'Union européenne a été méconnu ;

- la demande n'est pas dilatoire ;

- l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert du centre rétention administrative de Marseille-Canet au centre le Lille-lesquin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :

- le rapport de M. A,

- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, condamné le 6 décembre 2018 à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et a été déchu de la nationalité française le 16 novembre 2022. Il a fait l'objet, le 13 juillet 2023, d'un arrêté d'expulsion, le 8 août d'une décision de placement en rétention qu'il n'a pas contestée. Il a présenté, le 12 août, au cours du placement en rétention une demande d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 13 août une décision de maintien en rétention le temps nécessaire pour l'examen de la demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " () Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () "

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen contestant la légalité externe de l'arrêté contesté, la méconnaissance du principe du contradictoire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. En particulier, en se fondant sur le caractère tardif de la demande d'asile, un mois après le prononcé de la mesure d'expulsion, et plus de huit mois après le prononcé de la déchéance de la nationalité, le préfet s'est fondé sur des critères objectifs et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré le 1er septembre 2023 et lu en audience publique le même jour.

Le magistrat désigné La greffière

Signé Signé

J.-M. A S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,