Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision that refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated, the prerequisite consultation with the residence permit commission was not required because the applicant had resided in the country for less than ten years, and there was no manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, including his cohabitation with a permit holder, especially given his history of non-compliance with prior removal orders. Consequently, the derivative challenges against the obligation to leave and the re-entry ban were also dismissed, finding no disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated, the prerequisite consultation with the residence permit commission was not required because the applicant had resided in the country for less than ten years, and there was no manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, including his cohabitation with a permit holder, especially given his history of non-compliance with prior removal orders. Consequently, the derivative challenges against the obligation to leave and the re-entry ban were also dismissed, finding no disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request for annulment.
This provision governs the rejection of claims for costs related to the proceedings, which was requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné les considérations humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. M. B déclare lui-même résider en France depuis 2014, soit moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. B, entré en France ainsi qu'il a été dit au cours de l'année 2014, se prévaut de son concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2025, ainsi que de la présence sur le territoire de son frère et de la circonstance qu'il a essayé d'y exercer une activité professionnelle. Par ces seuls éléments, et alors que par ailleurs il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre le 12 mai 2015, le 1er juin 2017 et le 27 novembre 2018, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
11. En second lieu, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu faire obstacle à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, et par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte de telles considérations doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 où siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.