Legislator Jurisprudence & Législation
2307670 Généré par l'IA

Suspension of Residency Refusal Pending Review Due to Child Welfare and Legal Doubts

Numéro de cause 2307670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the prefect's decision refusing her residency permit, arguing urgency due to the resulting inability to receive her severely disabled son's benefits and lack of stable housing, and a serious doubt as to the decision's legality based on potential lack of competent signatory, insufficient assessment of documentation regarding parental involvement, and failure to consider the child's best interests. The court found the conditions for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were met because the immediate and severe prejudice to the child's welfare and the family's precarious situation established urgency, and the arguments regarding the assessment of her situation and the child's rights raised a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision pending the final judgment and directing the prefect to re-examine the application and issue a work authorization receipt in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Residency Refusal Pending Review Due to Child Welfare and Legal Doubts: The court found the conditions for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code were met because the immediate and severe prejudice to the child's welfare and the family's precarious situation established urgency, and the arguments regarding the assessment of her situation and the child's rights raised a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision pending the final judgment and directing the prefect to re-examine the application and issue a work authorization receipt in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension des prestations intérêt de l'enfant droit de fonder une famille examen de la demande d'asile droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order the suspension of the decision refusing the residence permit.

Article 2

Cited in the dispositive to order the Prefect to re-examine the request and issue a receipt authorizing work.

Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 4

Cited in the dispositive to reject the remaining claims of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the suspension order in Article 1, establishing the basis for ordering the suspension of an administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for awarding costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme D F, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de percevoir l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à laquelle peut pourtant prétendre son fils compte tenu de son handicap ; la famille n'a pas de solution d'hébergement viable et doit déménager régulièrement dans différentes structures d'hébergement d'urgence ou partenaire du 115 ; la séparation d'avec son fils est à proscrire en raison du réel lien d'attachement qu'elle entretient avec lui et de la nécessité de sa présence auprès de lui ; son fils souffre de surdité profonde bilatérale entraînant un retard de langage majeur et il est nécessaire qu'il puisse être soigné et bénéficier d'un suivi médico-éducatif ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté un acte de naissance, a sollicité la photocopie de la souche de cet acte de naissance, qui lui a été délivrée ; le préfet n'indique aucunement les raisons pour lesquelles la police aux frontières aurait considéré que son acte de naissance serait contrefait et présenterait un caractère apocryphe ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de la participation de M. C à l'entretien et à l'éducation du jeune A, dont elle produit des photographies en présence de son père ; elle produit plusieurs transferts d'argent réalisés par M. C à son profit ; dès lors que le lien de filiation est établi et si le préfet considère que la preuve de la contribution n'est pas rapportée, il se devait d'examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt du jeune A de voir sa situation familiale se stabiliser, afin de pouvoir bénéficier d'un logement stable ainsi que d'une situation financière pérenne ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : avant le refus opposé, l'intéressée ne pouvait déjà pas bénéficier de l'AEEH, puisqu'elle était déjà démunie de titre de séjour, de sorte que la décision contestée n'est pas à l'origine de ce que l'intéressée ne peut pas ou plus toucher cette allocation, ni par voie de conséquence de l'absence de logement alléguée ;

- aucun des moyens soulevés par Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les documents produits ne sont pas probants et il n'est pas établi que M. C contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307773 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- les observations de Me Leudet, avocate de Mme E, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante congolaise née le 18 août 1981, est arrivée en France le 18 décembre 2021 en compagnie de son fils mineur A C, né le 1er février 2015 à Pointe-Noire (République du Congo) de son union avec M. B C, est un ressortissant français qui l'a reconnu le 7 décembre 2016 auprès du consulat général de France à Pointe-Noire. Par un courrier reçu le 7 avril 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, Mme E, dont le fils A est atteint d'une surdité profonde bilatérale entraînant un retard de langage majeur pour lequel il s'est vu reconnaître par la MDPH de la Loire-Atlantique un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et bénéficie d'un suivi médico-éducatif, est empêchée de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à laquelle ce dernier peut prétendre ne dispose d'aucune solution d'hébergement, de sorte qu'elle doit déménager régulièrement dans différentes structures d'hébergement d'urgence. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés par le préfet, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

6. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article

L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la demande de Mme E soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1err : L'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de Mme E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme E, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,