Refusal of Residency Permit and OQTF Upheld; Voluntary Departure Period Annulled Due to Unproven Prior Exclusion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Sri Lankan national, who entered France in 2009 and sought a residency permit based on exceptional admission to stay, challenged the Prefecture's decisions from February 20, 2023, which refused her title, issued an obligation to leave the territory (OQTF), denied voluntary departure time, fixed the destination country, and imposed a two-year return ban. The Tribunal Administratif de Montreuil upheld the refusal of the title and the OQTF, finding the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years (thus mandatory commission review was unnecessary) and did not demonstrate sufficient integration or exceptional/humanitarian grounds, especially since her son's legal residency was precarious and she failed to show strong social ties beyond her immediate family, meaning the refusal was neither a manifest error of appreciation nor a disproportionate interference with her private and family life (Article 8 ECHR). However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the resulting two-year return ban, because the Prefecture based the denial solely on the applicant having previously evaded an exclusion measure from 2016 but failed to provide any evidence or defense proving the existence or notification of that prior measure, thereby committing an error of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit and OQTF Upheld; Voluntary Departure Period Annulled Due to Unproven Prior Exclusion Order: The Tribunal Administratif de Montreuil upheld the refusal of the title and the OQTF, finding the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years (thus mandatory commission review was unnecessary) and did not demonstrate sufficient integration or exceptional/humanitarian grounds, especially since her son's legal residency was precarious and she failed to show strong social ties beyond her immediate family, meaning the refusal was neither a manifest error of appreciation nor a disproportionate interference with her private and family life (Article 8 ECHR). However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the resulting two-year return ban, because the Prefecture based the denial solely on the applicant having previously evaded an exclusion measure from 2016 but failed to provide any evidence or defense proving the existence or notification of that prior measure, thereby committing an error of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to refuse a voluntary departure period was annulled because the administration based it on a ground (prior evasion) that was not established, directly implicating the conditions of Art. L. 612-2.
The decision imposing a re-entry ban was annulled as a consequence of the annulment of the decision refusing the voluntary departure period, implying the application/relevance of the provision governing the ban.
Applied to order the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 25 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mesure est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Sauvadet substituant Me Koszczanski, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 7 novembre 1956, est entrée sur le territoire français le 14 février 2009, selon ses déclarations. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme C entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir qu'à la date de la décision contestée, Mme C résidait en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder sa décision de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. Mme C soutient qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés, et familiaux en France en se prévalant de son ancienneté sur le territoire français et de la présence de son fils, qui la prend en charge financièrement, et de celle de ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils séjourne en France sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur sa demande. Par conséquent, il a vocation à séjourner en France uniquement le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, elle n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Enfin, si elle est veuve et soutient que tous ses enfants résident à l'étranger et qu'elle se retrouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Il s'ensuit que les éléments dont se prévaut Mme C ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les conditions de séjour de Mme C ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière en France. Il s'ensuit, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme C entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si Mme C soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Sri Lanka, elle n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier la portée des risques personnels, directs et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. À cet égard, la demande d'asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
17. Pour refuser d'octroyer à Mme C un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle s'était soustraite à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 avril 2016. La requérante soutient qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de cette décision et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit pas de mémoire en défense dans la présente instance, n'établit pas l'existence de cette mesure. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur ce seul motif a entaché sa décision d'une erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à Mme C un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.