Legislator Jurisprudence & Législation
2307664 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Annulment Due to Procedural Error

Numéro de cause 2307664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeals commission upholding the refusal of long-stay family reunification visas for several family members by the consulate in Bangladesh, arguing procedural defects, lack of reasoning, error of law, and manifest error in assessing the community of life, which they contended violated human rights conventions. The administrative tribunal annulled the implicit decision because, while a refusal based on public order is possible even after prefectural authorization for reunification, the commission erred in law by substituting the consulate's reason—lack of proof of community of life despite a request for supplementary documents—as the basis for its implicit rejection, whereas the authorized grounds for refusal in this context did not include this specific lack of proof. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded the applicants costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Reunification Visa Refusal Annulment Due to Procedural Error: The administrative tribunal annulled the implicit decision because, while a refusal based on public order is possible even after prefectural authorization for reunification, the commission erred in law by substituting the consulate's reason—lack of proof of community of life despite a request for supplementary documents—as the basis for its implicit rejection, whereas the authorized grounds for refusal in this context did not include this specific lack of proof. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months and awarded the applicants costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 de la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 relative au renvoi des affaires à la Cour de cassation

The court relies on this article to justify the annulment of the implicit decision confirming the visa refusal, based on an error of law concerning the non-existence of a mandatory requirement for proof of community of life when the family reunification was already authorized by the prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. H, Mme F A, Mme E A et Mme I A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs B A et C A, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 9 février 2023 rejetant la demande de visas d'entrée et de séjour présentée pour Mme F A, Mme E A et Mme I A et les enfants mineurs B A et C A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'appréciation de la communauté de vie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. D et Mmes A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mmes A, ressortissants bangladais, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 9 février 2023 refusant des visas de long séjour à Mme F A, Mme E A et Mme I A et aux jeunes B A et C A au titre du regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française au Bangladesh, à savoir que malgré la demande de complément, il n'existe aucune preuve de communauté de vie.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que le regroupement a été autorisé par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2021. Ne figure pas au nombre des motifs de refus de visa demandés au titre du regroupement familial la circonstance que les pièces communiquées n'attesteraient pas d'une communauté de vie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mmes A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F A, Mme E A et Mme I A et aux jeunes B A et C A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et Mmes A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh en date du 9 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mmes A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Mme F A, à Mme E A, à Mme I A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,