Suspension of Residency Refusal and Removal Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend a prefectural decision from May 15, 2023, which refused the renewal of his residency permit due to health reasons, ordered his removal from the territory, and imposed a one-year return ban, and also sought an injunction to be granted a residency permit. The court, in considering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determined that none of the applicant's arguments—including claims of insufficient motivation, procedural defects regarding the medical review, errors in assessing his health condition, and violations of human rights conventions—established a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the proceedings, leading to the rejection of the entire request, including the demands for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative; Suspension of Residency Refusal and Removal Order Denied: The court, in considering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determined that none of the applicant's arguments—including claims of insufficient motivation, procedural defects regarding the medical review, errors in assessing his health condition, and violations of human rights conventions—established a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the proceedings, leading to the rejection of the entire request, including the demands for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the sole basis for the request for suspension, and the decision rejected the request based on the conditions set forth in this article.
This provision was cited in the initial requests for an injunction, but the overall request was rejected in the dispositive.
This provision was cited in the initial request concerning the payment of costs, but the overall request, including costs, was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est regardée remplie par principe concernant le refus de renouvellement du titre de séjour ; en outre, compte tenu de cette décision, il se voit privé de l'ensemble de ses droits sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi que l'avis médical préalable a été pris par le collège de médecins régulièrement composé en application des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 septembre 2023 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et que le moyen soulevé n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B A, ressortissant congolais, portant la mention " vie privée et familiale " pour " raison de santé ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 mai 2023 du préfet du Nord en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,