Cameroonian National Visa Refusal Upheld Due to Migration Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought judicial review to annul a decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of her short-stay visa, with the refusal based on the lack of an official host attestation and a reasonable risk that the visa's purpose would be subverted for migratory aims. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide evidence of her intent to leave before the visa expired, as required by relevant EU and Schengen regulations, specifically noting her stated intention to settle with her son after the visa validity, which confirmed the commission's well-founded apprehension of migration risk, a sufficient basis to uphold the refusal despite the applicant's arguments regarding a host attestation requirement and alleged violation of the right to family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National Visa Refusal Upheld Due to Migration Risk: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide evidence of her intent to leave before the visa expired, as required by relevant EU and Schengen regulations, specifically noting her stated intention to settle with her son after the visa validity, which confirmed the commission's well-founded apprehension of migration risk, a sufficient basis to uphold the refusal despite the applicant's arguments regarding a host attestation requirement and alleged violation of the right to family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request, which is the core disposition of the decision.
Cited in the rejected conclusions, this provision pertains to the application of costs under the Code of Administrative Justice, although the claim for costs was denied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de la décision attaquée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme A n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de visite familiale ou privée et, d'autre part, de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé,
/ iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;
5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
4. Mme A, qui ne produit aucune des garanties de retour prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, précise qu'elle souhaite s'établir en France auprès de son fils à l'issue de la validité de son visa. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives à la délivrance d'une carte de résident.
6. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le fils de la requérante serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,