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2307660 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawn Emergency Eviction Request

Numéro de cause 2307660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought emergency relief, including an order for unauthorized occupants to vacate a specific parcel of land, authorization to cut utilities, and assistance from public forces, but subsequently withdrew its request after the occupants voluntarily left the premises on June 5th; the court noted that once a request for emergency relief is initiated, the court must typically proceed unless an event such as a voluntary withdrawal renders the request moot, in which case the judge can simply formally acknowledge the withdrawal without holding a scheduled hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawn Emergency Eviction Request: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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ordre d'évacuation aide immédiate ordonnance de nécessité dérogation en cas d'état d'urgence désistement référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Savenay.

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la commune de Savenay, représentée par Me Naux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner aux occupants sans droit ni titre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter la parcelle cadastrée section BL n°45, située route du Lac à Savenay (44), sous astreinte de 250 euros par personne identifiée et par jour de retard, à compter d'un jour suivant l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'autoriser à procéder d'office à la suppression des branchements d'eau et d'électricité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique ainsi que de tout serrurier et déménageur en vue de l'évacuation des intéressés et de leurs biens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du constat dressé par huissier ;

4°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la commune de Savenay déclare se désister de sa requête.

Elle soutient que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux le 5 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la commune de Savenay déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Savenay.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savenay ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BL n°45, située route du Lac à Savenay.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT NUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,