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2307658 Généré par l'IA

Supplier Provisional Payment Order Against Hospital

Numéro de cause 2307658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A supplier sought an emergency order for a provisional payment of €446,314.64 from a hospital concerning unpaid invoices dating from 2016 and 2017, arguing the debt was established by contracts, invoices, and a formal demand to which the hospital did not respond. The summary judge granted the provisional payment because the existence of the debt was not seriously contestable, given the supporting documentation and the hospital's failure to offer any defense, but rejected the request for a daily penalty (astreinte) as unnecessary for a monetary award, ordering the hospital instead to pay the supplier's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Supplier Provisional Payment Order Against Hospital: The summary judge granted the provisional payment because the existence of the debt was not seriously contestable, given the supporting documentation and the hospital's failure to offer any defense, but rejected the request for a daily penalty (astreinte) as unnecessary for a monetary award, ordering the hospital instead to pay the supplier's legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem factures impayées mandat de répression facturation hospitalière offre de contracter procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the defendant to pay a provision of 446,314.64 euros to the applicant, based on the substance of the claim.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 1) as the basis for granting the requested provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 2) to impose costs on the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la société Bristol-Myers Squibb, représentée par la société d'avocat Simmons et Simmons, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 446 314,64 euros, à titre de provision ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il résulte de l'instruction que la société Bristol-Myers Squibb a signé trois contrats, en 2016 et 2017, de fourniture de médicaments dont le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre est un des bénéficiaires. Elle fait valoir que les factures émises en exécution de ces marchés sont restées impayées à hauteur de 349 313,53 euros, que cette somme, augmentée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a fait l'objet d'une mise en demeure et qu'en l'absence de réponse un mémoire en réclamation a été adressé au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre le 30 mai 2023. En l'absence de défense de la part du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et au regard de l'ensemble des pièces contractuelles et des factures produites par la société requérante sa créance peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 446 314,64 euros.

3. S'agissant d'une condamnation à verser une somme d'argent, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées. Il appartiendra à la société requérante, le cas échéant, de poursuivre l'exécution de la présente ordonnance selon la procédure de paiement forcé applicable.

4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bristol-Myers Squibb et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre est condamné à verser une provision de 446 314,64 euros à la société Bristol-Myers Squibb.

Article 2 : Le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre versera la somme de 1 500 euros à la société Bristol-Myers Squibb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bristol-Myers Squibb et au directeur du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,