Angolan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision refusing to renew a multi-year "salarié" residence permit and ordering the applicant, a national of Angola present in France since 2007 and unemployed since his last permit expired in 2021, to leave French territory, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant had ten years of regular presence, established ties through two children with French-resident mothers (one of whom he lives with in a common-law relationship and supports), and that denying him a permit ignored these established family links, thus warranting the issuance of a "vie privée et familiale" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Angolan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the applicant had ten years of regular presence, established ties through two children with French-resident mothers (one of whom he lives with in a common-law relationship and supports), and that denying him a permit ignored these established family links, thus warranting the issuance of a "vie privée et familiale" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary legal basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate infringement of the right to private and family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Camus, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur de fait sur l'absence de justificatifs concernant son fils ;
- méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, entré en France le 19 juillet 2007 selon ses déclarations, s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 15 octobre 2021. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d'office.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, justifie de dix années de présence sur le sol français, où il s'est trouvé en situation régulière, d'abord pour raisons de santé, avant d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ", le dernier étant un titre pluriannuel valable d'octobre 2017 à octobre 2021, son licenciement ayant fait obstacle au renouvellement de ce titre de séjour. Par ailleurs, M. A a eu un premier enfant, né en 2012 de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, dont il explique qu'elle vit à Auxerre alors que l'enfant vit auprès de lui. Un deuxième enfant est né, en 2022, de sa relation avec une ressortissante congolaise, également titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, et qui assure mener avec lui une vie commune depuis 2018, même s'ils ne vivent pas sous le même toit dans l'attente d'un logement social. Sa compagne atteste aussi, pièces à l'appui, que M. A, qui assure des missions d'intérim, contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, qu'il voit quotidiennement et aux besoins duquel il pourvoit. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et qu'il doit en conséquence être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.