Prefectural Departure Order Upheld on Grounds of Valid Signature and Sufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory within thirty days, asserting that the signatory lacked proper authorization, the decision was insufficiently motivated, and the authority failed to conduct an in-depth review of their situation; the court rejected all claims, finding that the signatory possessed a valid delegation of signature, the decision was adequately reasoned by detailing the relevant facts and law, and there was no evidence the authority improperly avoided a thorough examination of the individual's personal circumstances, leading to the dismissal of the annulment and ancillary injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld on Grounds of Valid Signature and Sufficient Motivation: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the remaining conclusions of the application, which is the main ground for the decision on the merits.
Cited in Article 7 for refusing to order the State to pay the applicant's legal fees.
Cited in Article 7 for refusing to order the State to pay the applicant's legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulière ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Rhône s'est irrégulièrement dispensée de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2023.
Par une décision du 28 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M.D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 16 février 1989, déclare être entré en France en juillet 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a pas sollicité de droit au séjour en France. Par les décisions attaquées du 5 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023 publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte attaqué manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées, de sorte que le moyen soulevé tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait dispensée de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. D. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut donc, lui aussi, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent en conséquence être rejetées, de même que celles, accessoires, à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Baba Hamady Deme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023
La magistrate désignée,
A. Allais La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,