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2307654 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention

Numéro de cause 2307654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental decision that refused to issue a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, asserting difficulties with mobility. The court rejected the claim, reasoning that while a medical certificate indicated a limited walking perimeter of 200 meters and painful standing, the evidence presented did not establish that the applicant systematically required technical assistance for outdoor mobility or that the walking perimeter was demonstrably less than 200 meters as required by relevant legislation and regulatory criteria for such a severe reduction in walking capacity and autonomy.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, arrêté du 3 janvier 2017; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention: The court rejected the claim, reasoning that while a medical certificate indicated a limited walking perimeter of 200 meters and painful standing, the evidence presented did not establish that the applicant systematically required technical assistance for outdoor mobility or that the walking perimeter was demonstrably less than 200 meters as required by relevant legislation and regulatory criteria for such a severe reduction in walking capacity and autonomy.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen motifs médicaux capacité partielle d'exercer les droits civils motif légal d'exclusion suspension de la rente d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article defining the criteria for the disability parking permit was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.

arrêté du 3 janvier 2017

This decree detailing the assessment methods for reduced walking mobility was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle a des difficultés pour se déplacer.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Choplin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité, le 5 janvier 2023, le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 9 novembre 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. Mme B fait valoir qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Si, selon le certificat médical établi par un médecin rhumatologue la requérante a un périmètre de marche limité à 200 m et présente une station debout douloureuse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait besoin d'une aide technique systématique pour ses déplacements extérieurs ni que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 31 octobre 2024,

Le greffier,

D. Lopezdl