Applicant v. Prefect: Mootness of Appointment Request for Exceptional Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since 2011 sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for submitting a request for exceptional regularization due to the administrative system's unavailability for scheduling, which prevented legal employment and caused precarity. The court determined that since the relevant prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in January 2024, the requests for injunction under penalty and for mediation were rendered moot, resulting in no decision on their merits, while the claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Mootness of Appointment Request for Exceptional Regularization: The court determined that since the relevant prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in January 2024, the requests for injunction under penalty and for mediation were rendered moot, resulting in no decision on their merits, while the claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests for injunction under penalty and for mediation.
Cited in the reasoning as the basis for the main requests (injunction and mediation), although the requests themselves were declared moot in Article 1.
Cited in Article 4 (which is implied in Article 2 concerning 'the remainder of the requests') as the basis for the costs claim, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 27 septembre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, déclare résider en France de façon continue depuis 2011. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 19 janvier 2024 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de médiation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.