Legislator Jurisprudence & Législation
2307652 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Failure to Schedule Residency Appointment

Numéro de cause 2307652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, residing in the country since 2016 and unable to secure an appointment via the online platform to file for residency status, sought an urgent court order to compel the prefect to schedule an appointment for an exceptional admission review, claiming this inability caused precarity and risk of removal. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the requested appointment for a date in January, rendering the specific claims for an injunction under penalty moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on the injunction or the request for mediation, ultimately rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Failure to Schedule Residency Appointment: The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the requested appointment for a date in January, rendering the specific claims for an injunction under penalty moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on the injunction or the request for mediation, ultimately rejecting the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination date de dépôt détermination du domicile civil éloignement compétences juridictionnelles assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive ('Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté') which addresses the costs claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Saïdi demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 27 septembre 2023 des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, déclare résider en France depuis 2016. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 16 janvier 2024 pour qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de médiation présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.