Prefect's Failure to Issue Driving License; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a compliant driving license or correct errors within 48 hours, asserting urgent need for work and resulting business losses. The court noted that since the filing of the request, the driving license was delivered to the applicant on September 29, 2023, rendering the injunction and penalty demands moot pursuant to Article R. 222-1; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Driving License; Costs Awarded: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a compliant driving license or correct errors within 48 hours, asserting urgent need for work and resulting business losses. The court noted that since the filing of the request, the driving license was delivered to the applicant on September 29, 2023, rendering the injunction and penalty demands moot pursuant to Article R. 222-1; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for incurred costs.
Cited as the basis for the initial request for injunction, leading to the finding that there is no longer reason to rule on those specific conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer le permis de conduire de catégorie B conforme et à tout le moins de corriger ses erreurs, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a tenté, en vain, d'obtenir son permis de conduire, y compris par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2023, et ce depuis que l'ANTS a commis une erreur sur le permis de conduire devant lui être délivré ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son véhicule lui est nécessaire pour travailler et qu'il subit une lourde perte de chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête
Elle fait valoir qu'un permis de conduire a été remis à l'intéressé le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Rhône de lui délivrer le permis de conduire de catégorie B conforme et à tout le moins de corriger ses erreurs. Ainsi que le fait valoir en défense la préfète du Rhône, ledit permis a été remis à l'intéressé, le 29 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,