Prefect Residency Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, alleging urgency due to unaddressed prior electronic requests and the risk of removal, and also requested a discretionary mediation. The court determined that the request for an injunction was moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a future date, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the injunction and mediation requests, and subsequently reject the remaining claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 3 du référé; Prefect Residency Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness: The court determined that the request for an injunction was moot because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a future date, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the injunction and mediation requests, and subsequently reject the remaining claims, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is not explicitly cited in the dispositive. The dispositive only contains Articles 1, 2, and 3 (notification/execution), none of which cite a substantive legal rule justifying the decision on the merits or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une médiation entre lui et le préfet de l'Essonne, sous réserve de leur accord ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce enregistrée le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C déclare être entré en France en 2016. Il expose avoir sollicité, le 30 juin 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une médiation entre les parties sous réserve de leur accord, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense, que le préfet de l'Essonne a convoqué M. C à un rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2024 à 13h30 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre2023
Le juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.