Legislator Jurisprudence & Législation
2307644 Généré par l'IA

Afghan National v. French Prefecture: Transfer Order Annulled Due to Expired Dublin Regulation Deadline

Numéro de cause 2307644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to an Afghan national seeking the annulment of a prefectural order transferring him to Belgian authorities, reasoning that the transfer decision was unlawful because the initial transfer order, issued following his first asylum application in 2021, had expired under Article 29 of Regulation (EU) No 604/2013, which releases the responsible Member State from its obligation after six months if the transfer is not executed, thus making France responsible for his subsequent asylum application registered in December 2022. Consequently, the court annulled the contested transfer order, enjoined the police prefect to register the applicant's asylum claim in the normal procedure, and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 29 du Règlement (UE) n°604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. French Prefecture: Transfer Order Annulled Due to Expired Dublin Regulation Deadline: Consequently, the court annulled the contested transfer order, enjoined the police prefect to register the applicant's asylum claim in the normal procedure, and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire provisoire asile pour ressortissants afghans commandement de payer demande adressée à l'autorité obligation étatique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 29 du Règlement (UE) n°604/2013
The administrative order was annulled due to violation of this article concerning the transfer deadlines and responsibility for the asylum application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the allocation of costs to the losing party (the State).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer.
Article 1er
The operative decision admits the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The operative decision annuls the administrative order of March 22, 2023.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du Règlement (UE) n°604/2013

The administrative order was annulled due to violation of this article concerning the transfer deadlines and responsibility for the asylum application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the allocation of costs to the losing party (the State).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer.

Article 1er

The operative decision admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative decision annuls the administrative order of March 22, 2023.

Article 4

The operative decision orders the State to pay a sum for legal fees under the cited provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges quant à leur accord à cette fin ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;

- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités belges dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie ;

- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;

- l'arrêté est entaché d'une violation de l'obligation d'échanges de données concernant sa santé en application de l'article 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant

à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités belges (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).

Vu, enregistré le 14 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de M. A n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Kalifa, représentant M. A, lui-même assisté de M. B, interprète en langue pachto,

- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant afghan né le 10 février 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités belges.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 29 du Règlement (UE) n°604/2013 dispose " : 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est

libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne

concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut

être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un

emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne

concernée prend la fuite. () ".

5. Il résulte des pièces du dossier que M. A s'est présenté pour la première fois à un guichet unique de demande d'asile (GUDA) le 19 mai 2021 et sa demande était enregistrée en procédure Dublin. Un arrêté de transfert lui était alors notifié mais non exécuté par le préfet de police. Si le préfet de police fait valoir que l'intéressé est revenu de lui-même en Belgique dès le lendemain, il ne l'établit pas par le seul courrier des autorités belges en date du 23 juin 2021 alors que le relevé Eurodac mentionné dans l'arrêté litigieux ne fait pas mention d'une prise d'empreintes par les autorités belges depuis le 19 avril 2021, ce qui laisse planer un doute sur le retour effectif vers la Belgique où l'intéressé avait d'autant moins de raison de revenir qu'il y était resté deux ans. Ainsi, à l'expiration du délai à l'issue duquel un Etat devient responsable de la demande d'asile d'un étranger, M. A se présentait au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 2 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de la délivrance du formulaire OFPRA. A cette date, la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Ainsi, le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit prendre un nouvel arrêté de transfert. Par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'une violation de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 22 mars 2023, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. La présente décision qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. D Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307644/8